A/881/2007-CRUNI ACOM/66/2007
DÉCISION
DE
LA COMMISSION DE RECOURS DE L’UNIVERSITÉ
du
27 Juillet 2007
dans la cause
Monsieur S______
contre
UNIVERSITÉ DE GENÈVE
et
INSTITUT UNIVERSITAIRE DE HAUTES ÉTUDES INTERNATIONALES
EN FAIT
Monsieur S______, né en 1963, a commencé en octobre 2003 ses études à l’Institut universitaire de hautes études internationales (ci-après : HEI ou l'institut) dans le programme de doctorat en relations internationales, avec la science politique comme discipline de spécialisation. Il a passé son examen de doctorat en avril 2005. Tout candidat qui a réussi l’examen de doctorat doit ensuite soumettre un mémoire préliminaire dans lequel il définit le sujet de thèse et ce mémoire doit être accepté avant la fin du quatrième semestre qui suit son inscription au programme de doctorat, soit pour le recourant le 21 octobre 2005 au plus tard.
Le recourant s’est installé à Moscou où il a fondé une famille et trouvé des perspectives professionnelles. Le 28 septembre 2005, il a sollicité un congé d’un an et un délai d’un an pour soumettre son mémoire préliminaire. Cette demande a été refusée sans être contestée par l’intéressé.
Le litige porte sur la deuxième demande de prolongation faite par M. S______ pour déposer un mémoire préliminaire satisfaisant, une première demande de prolongation ayant été acceptée pour des raisons médicales et un premier rapport préliminaire ayant été qualifié d’insuffisant par l’institut.
Un nouveau délai au 10 mars 2006 a été octroyé à M. S______ pour présenter une deuxième version du mémoire. A l’échéance de ce délai, M. S______ a produit un certificat médical attestant d’un état dépressif et il a sollicité un nouveau délai.
Le 14 mars 2006, le directeur des études supérieures a présenté le cas de l’intéressé au comité exécutif de HEI et celui-ci a décidé d’accéder à la requête du candidat et de lui accorder une deuxième prolongation d’un semestre venant à expiration le 20 octobre 2006 en précisant qu’elle serait la dernière.
Le 19 octobre 2006, M. S______ a fait parvenir à HEI un nouveau certificat médical à teneur duquel les symptômes dépressifs persistaient. M. S______ demandait une troisième prolongation d’un semestre.
Sa requête a été rejetée par décision du 26 octobre 2006, envoyée par pli recommandé à l’adresse de l’intéressé à Genève. L’élimination de l’étudiant a en outre été prononcée, l’échéance du 20 octobre 2006 fixée pour la remise de la version finale du mémoire préliminaire de thèse n’ayant pas été respectée.
M. S______ a fait opposition le 7 novembre 2006 et le 12 décembre 2006, l’opposition a été rejetée par le collège des professeurs. Cette décision a été expédiée le 21 décembre 2006 à M. S______ par pli recommandé à son adresse à Genève.
Il est établi et non contesté que l’intéressé a reçu cette décision le 2 février 2007 en mains propres. Elle était accompagnée d’un rapport explicatif précisant qu’un recours pouvait être interjeté dans les trente jours auprès de la commission de recours de l’Université de Genève (ci-après : CRUNI).
Par pli posté à Moscou le 18 ou le 28 février 2007 et réceptionné le 6 mars 2007 par le greffe de la CRUNI à Genève, M. S______ a recouru contre la décision sur opposition en concluant à son annulation. Il demandait à être autorisé à poursuivre le programme de doctorat en relations internationales HEI et l’octroi d’un délai de dix mois pour remettre le mémoire de thèse préliminaire.
Le 11 mai 2007, HEI a conclu au rejet du recours en reprenant tout l’historique du parcours du recourant au sein de l’institut et en priant la commission de lui accorder un délai afin de permettre au recourant de se prononcer par courrier électronique sur la proposition que l’institut avait faite à l'intéressé le 2 avril 2007 de prolonger une dernière fois jusqu’au 18 septembre 2007 le délai pour le dépôt du mémoire préliminaire.
Il résulte en effet d’un échange de courriers électroniques entre le recourant et son directeur de thèse, le professeur Liebich, produit sous pièce 22, qu’en avril 2007 celui-ci avait proposé, sur recommandation de la commission des oppositions, d’octroyer un délai au 18 septembre 2007 à l’intéressé pour déposer une nouvelle mouture de son mémoire. Le 11 avril 2007, M. S______ avait exposé par courrier électronique également que son épouse attendait un second enfant pour le mois de juillet 2007 et qu’il avait besoin de dix mois pour terminer son mémoire, mais qu’il pourrait en accepter huit, soit jusqu’au 18 décembre 2007.
M. S______ était prié d’indiquer s’il acceptait le délai au 18 septembre 2007 que lui proposait la faculté.
Le recourant a réitéré ses explications en requérant un délai en décembre 2007.
EN DROIT
Dirigé contre la décision sur opposition du 12 décembre 2006, notifiée le 2 février 2007 au plus tard, le recours a été reçu le 6 mars 2007 par l’autorité compétente (art. 62 de la loi sur l’université du 26 mai 1973 - LU – C 1 30 ; art. 87 du règlement de l’université du 7 septembre 1988 - RU – C 1 30.06 ; art. 26 et 27 du règlement interne relatif aux procédures d’opposition et de recours du 25 février 1977 - RIOR).
Le délai de recours est de trente jours dès la réception de la décision attaquée, comme cela résulte de celle-ci.
Les délais commencent à courir le lendemain de leur communication ou de l’événement qui les déclenche (art. 17 al. 1 de loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10). Par ailleurs, lorsque le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour légalement férié, le délai expire le premier jour utile (art. 17 al. 3 LPA). Les délais sont réputés observés lorsque l’acte de recours est parvenu à l’autorité ou a été remis à son adresse à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse au plus tard le dernier jour du délai avant minuit (art. 17 al. 4 LPA).
Les délais de réclamation et de recours fixés par la loi sont des dispositions impératives de droit public. Ils ne sont, en principe, pas susceptibles d'être prolongés (art. 16 al. l lère phrase LPA), restitués ou suspendus, si ce n'est par le législateur lui-même (SJ 1989 p. 418). Ainsi, celui qui n'agit pas dans le délai prescrit est forclos et la décision en cause acquiert force obligatoire (SJ 2000 I 22 et références citées).
Les cas de force majeure restent réservés (art. 16 al. 1 2ème phrase LPA). A cet égard, il y a lieu de préciser que tombent sous cette notion les événements extraordinaires et imprévisibles qui surviennent en dehors de la sphère d'activité de l'intéressé et qui s'imposent à lui de l'extérieur de façon irrésistible (SJ précitée).
Réceptionné le 6 mars 2007, il est ainsi tardif, et donc irrecevable. Le recourant n'allègue en effet aucun cas de force majeure qui l'aurait empêché d'agir en temps utile.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DE RECOURS DE L’UNIVERSITÉ
déclare irrecevable le recours interjeté le 6 mars 2007 par Monsieur S______ contre la décision sur opposition de l’Institut universitaire de hautes études internationales du 12 décembre 2006 ;
dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ;
dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'article 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l'envoi ;
communique la présente décision à Monsieur S______, à l’institut universitaire de hautes études internationales, au service juridique de l’Université de Genève, ainsi qu’au département de l’instruction publique.
Siégeants : Madame Hurni, vice-présidente ; Messieurs Schulthess, membre et Catherin, membre-suppléant
Au nom de la commission de recours de l’université :
la greffière :
C. Marinheiro
la présidente suppléante :
E. Hurni
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :