POUVOIR JUDICIAIRE
A/2738/2007-DT ATA/369/2007
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 31 juillet 2007
dans la cause
M J______ représenté par Me Stéphanie Nunez, avocate
contre
OFFICE VÉTÉRINAIRE CANTONAL
Vu l’arrêt rendu le 19 décembre 2006 par le Tribunal administratif dans la cause (ATA/674/2006) opposant M. J______ à l’office vétérinaire cantonal (ci-après : OVC) ;
vu le jugement prononcé le 30 mai 2007 par le Tribunal de police acquittant M. J______ ;
vu l’arrêt rendu le 5 juillet 2007 par le Tribunal fédéral joignant le recours de droit administratif et le recours de droit public déposés par M. J______ et déclarant irrecevable le premier mais admettant partiellement le second, le Tribunal fédéral ayant considéré qu’il était manifestement disproportionné et contraire à l’article 9 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) de prévoir une euthanasie sans avoir soumis le chien à une évaluation en règle portant sur sa dangerosité ;
vu l’article paru le 23 juillet 2007 dans la presse annonçant que le chien M______ avait été volé à la fourrière ;
considérant que :
le tribunal de céans doit déférer à l’arrêt du Tribunal fédéral précité ;
il se justifie de renvoyer la cause à l’OVC pour qu’il procède à l’évaluation comportementale de M______ telle qu’elle est requise, dès que le chien aura été retrouvé ;
s’agissant des frais de la cause, le Tribunal administratif avait dans son arrêt du 19 décembre 2006 (cause A/3169/2006) mis à la charge de M. J______ un émolument de CHF 750.-, le Tribunal fédéral ayant pour sa part mis à la charge de M. J______ un émolument réduit de CHF 1'500.- et octroyé à l’intéressé, à charge du canton de Genève, une indemnité de procédure réduite à CHF 1'000.- ;
au vu de ce qui précède il se justifie de mettre dans le cadre de la procédure cantonale (cause précitée) un émolument de CHF 500.- à charge de M. J______ et de lui octroyer une indemnité de procédure de CHF 1'000.- en application de l’article 87 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) ;
il ne sera pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité pour le présent arrêt.
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
renvoie la cause à l’office vétérinaire cantonal pour qu’il fasse procéder à une évaluation comportementale de M______ dès que le chien aura été retrouvé ;
met à la charge du recourant un émolument de CHF 500.- pour la cause A/3169/2006 ;
alloue au recourant à charge de l’Etat de Genève une indemnité de procédure de CHF 1'000.- pour la cause A/3169/2006 ;
dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité pour le présent arrêt ;
dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
communique le présent arrêt à Me Stéphanie Nunez, avocate du recourant, à l'office vétérinaire cantonal ainsi qu’au département fédéral de l’économie.
Siégeants : Mme Bovy, présidente, M. Paychère, Mme Hurni, M. Thélin, juges, M. Grodecki, juge suppléant.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste adj. a.i. :
P. Pensa
la vice-présidente :
L. Bovy
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :