POUVOIR JUDICIAIRE
A/4370/2006-ECOLE ATA/363/2007
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 31 juillet 2007
dans la cause
Monsieur O______ représenté par Me Marco Rossi, avocat
contre
HAUTE ÉCOLE DE GENÈVE
EN FAIT
Originaire du C______, il est au bénéfice d'une bourse versée par le Ministère de l'agriculture de son pays.
En échec en fin de première année, M. O______ a répété cette année et a obtenu à la fin de l'année 2001-2002 une moyenne de 4,33 sur 6. Il a réussi sa deuxième année (2002-2003) avec une moyenne de 4,15. Il a suivi deux fois la troisième année pour terminer avec une moyenne de 4,04 lors de l'année 2004-2005.
Une note du 11 mai 2005 a été diffusée aux étudiants et enseignants de troisième année des filières agronomie, gestion de la nature et architecture du paysage. Aux termes de celle-ci les étudiants qui terminaient leur troisième année et devaient à l'automne suivant être soumis à l'examen final, le feraient sur la base des "anciens plans d'études et règlements y relatifs" qui prévoyaient notamment qu'était admis à se présenter à l'examen final, l'étudiant qui avait suivi d'une façon régulière les semestres d'études prévus et qui, sur l'ensemble de la deuxième et la troisième années, n'avait pas plus de deux notes comprises entre 3 et 4, ou plus d'une note inférieure à 3. L'étudiant qui ne satisfaisait pas à cette dernière exigence devait représenter les contrôles des matières jugées insatisfaisantes (art. 20 du règlement d'études de l'EIL du 25 octobre 1999 : ci-après : RE).
Compte tenu de la mise en place du nouveau plan d'études depuis octobre 2003, le conseil de direction avait toutefois décidé, pour les étudiants en troisième année, terminant leurs études selon l'ancien plan d'études que tous les étudiants pouvaient accéder à l'examen final. En cas d'échec, les étudiants qui ne remplissaient pas les conditions de l'article 20 RE referaient une année entière. Pour ceux qui remplissaient les conditions de l'article 20 RE, une nouvelle session serait organisée ou ils pourraient refaire une troisième année entière.
M. O______ a échoué lors de l'examen final en octobre 2005.
Il a participé à la session de rattrapage organisée en avril 2006.
Selon les modalités prévues pour cette session spéciale, l'examen final était composé d'un examen principal de situation et de deux examens généraux. La note de l'examen final était pondérée selon la règle suivante : 50% pour l'examen principal de situation et 25% pour chacun des examens généraux.
Les examens généraux revêtaient la forme orale. Le candidat tirait quatre questions au hasard et en rejetait une après consultation. Quant à l'examen principal de situation, il consistait en une mise en situation de l'étudiant avec préparation d'un rapport écrit qui devait être remis à l'issue de la journée et défendu le lendemain devant un jury d'experts.
cultures maraîchères : 3,8
arboriculture fruitière : 2,9
viticulture : 3,1
soit une moyenne de 3,4.
Au vu des notes obtenues, M. O______ ne remplissait pas les conditions de l'article 22 RE et n'était donc pas admis à présenter son travail de diplôme. S'agissant de son second échec à l'examen final, ce résultat entraînait son exclusion définitive.
Il se plaignait de racisme. Les étudiants africains rencontraient des problèmes en troisième année. Cinq d'entre eux avaient d'ailleurs dû faire recours. En outre, depuis que l'école avait décidé d'autoriser toute la promotion à se présenter à l'examen final, certains professeurs avaient ouvertement déclaré qu'ils n'accepteraient pas que les étudiants qui n'avaient pas eu les moyennes dans leur discipline participent à cet examen.
Lors de son examen en arboriculture fruitière, le professeur avait influencé un membre du jury. Objectivement, ses notes ne devaient pas être inférieures à 4. Il était victime de la couleur de sa peau, un Noir ne méritant pas un diplôme d'ingénieur.
Enfin, depuis la création du service de la coordination des enseignements, il n'avait plus reçu de bulletin de notes. Il avait dû effectuer des démarches pour faire reconnaître ses notes et pouvoir participer à la session spéciale d'avril 2006.
b. Le 24 avril 2006, M. O______ a adressé un additif à son recours. Il relevait une irrégularité survenue lors de son examen en arboriculture fruitière. Ainsi, contrairement au document servant de guide pour le déroulement de l'examen, les trois questions qu'il avait dû traiter lui avaient été imposées. Il était victime de certains professeurs qui désiraient le faire échouer. D'ailleurs, lors d'une évaluation antérieure, il avait obtenu une note de 2,5 alors que, selon son propre décompte, il devait avoir un 4.
Il demandait "de saisir la commission de déroulement de la session spéciale pour que tous [ses] brouillons en oral (arboriculture fruitière et viticulture) soient mis à [sa] disposition et les remarques des professeurs".
La direction générale a proposé un entretien à M. O______ le 27 septembre 2006.
Par décision du 18 octobre 2006, la direction générale a admis le recours. Elle a annulé la décision d'exmatriculation de M. O______ et autorisé ce dernier à repasser l'examen général en arboriculture fruitière.
En matière d'examens scolaires ou professionnels, le pouvoir d'examen de l'autorité de recours consistait à contrôler s'il y avait eu excès du pouvoir d'appréciation ou violation de l'interdiction de l'arbitraire, du droit à l'égalité de traitement ou des principes de la bonne foi et de la proportionnalité.
La note transmise aux étudiants en date du 11 mai 2005 visait à aménager la fin des études des étudiants des filières antérieures à la rentrée académique 2003-2004. Ces dispositions assouplissaient le règlement, notamment en ce qui concernait les conditions d'accès à l'examen final.
S'agissant de M. O______, il avait pu bénéficier de l'application de la note mentionnée et avait pu participer à l'examen final d'octobre 2005. S'étant retrouvé en échec lors de cette session, il avait été admis à se présenter à l'examen final, une seconde fois, à la session d'avril 2006 pour laquelle des modalités particulières avaient été édictées par l'EIL. Or, ces modalités n'avaient pas été appliquées lors de l'examen général d'arboriculture fruitière. M. O______ n'avait ainsi eu accès qu'à trois questions sans possibilité de choix, ce que l'école avait confirmé en précisant que tous les étudiants avaient été mis dans la même situation, sans discrimination d'aucune sorte. Cette situation était arbitraire, car elle violait une norme établie. M. O______ devait dès lors se trouver dans la situation qui était la sienne avant l'irrégularité constatée, soit à devoir présenter l'examen général en arboriculture fruitière.
En ce qui concernait le grief de discrimination raciale, la direction générale avait entendu les plaintes formulées et mettrait en œuvre des mesures adéquates et appropriées pour garantir l'égalité des chances à tout un chacun.
Il ne remettait pas en cause la décision de la direction générale en tant qu'elle admettait son recours, annulait la décision d'exmatriculation de l'EIL et lui permettait de repasser l'examen général d'arboriculture fruitière. Toutefois, comme il l'avait exposé à la direction générale, sa vue étant fortement endommagée, il ne pouvait plus préparer correctement et de façon efficace un examen.
Etait jointe une attestation médicale du 16 juin 2006. Aux termes de celle-ci, M. O______ était régulièrement suivi à la clinique d'ophtalmologie de Genève depuis 2001, en raison d'importants problèmes oculaires évolutifs. La dernière consultation datait du 6 juin 2006. M. O______ devait être revu dans six mois pour des investigations complémentaires.
b. Par courrier du 24 novembre 2006, M. O______ a requis le report de cet examen en raison de ses problèmes oculaires importants.
S'agissant du handicap visuel, M. O______ n'en avait jamais fait état auparavant, raison pour laquelle aucune mesure n'avait été prise dans l'organisation du cursus académique.
Un nouveau règlement était entré en vigueur pour la rentrée 2003-2004. L'EIL avait émis une note aux étudiants et enseignants de troisième année des filières agronomie, gestion de la nature et architecture du paysage en date du 11 mai 2005 pour permettre aux étudiants d'accéder à l'examen final même si leurs note n'étaient pas suffisantes au vu du règlement en vigueur. Ces dispositions avaient été édictées dans le souci de permettre aux étudiants de terminer leur formation dans l'ancien système et le plus rapidement possible, alors que se mettait en place une réglementation conforme au système de Bologne. M. O______ avait largement profité de ce système au moment de son inscription au premier examen final puisque son relevé de moyenne de deuxième et troisième années indiquait cinq notes au dessous de la moyenne de 4. Lors de la session d'octobre 2005, il avait échoué à l'examen final avec une note de 3. Il avait été admis à se présenter une deuxième fois bénéficiant ainsi de la compréhension de l'école. La direction de l'EIL avait transmis à la direction générale un procès-verbal détaillé de l'examen comprenant les appréciations précises de chacun des experts ainsi que la note attribuée. Il ressortait de ces documents que le travail écrit était "acceptable" voire "assez bon" mais que la qualité des réponses aux questions était "insuffisante", "très médiocre", "déplorable", "touffu et se perdant dans les détails" selon l'avis des experts. Les notes attribuées par les examinateurs avaient été : 3,5/3,5/4/4 pour une moyenne de 3,8. On pouvait remarquer qu'elles étaient homogènes. Au demeurant, si chacun des experts avait attribué un 4 et que, de cette manière, cet étudiant avait obtenu une moyenne de 4 à cette partie de l'examen, la moyenne générale demeurait insuffisante puisqu'il lui restait encore une note de 3,1 en viticulture.
M. O______ ayant subi deux échecs consécutifs, il n'était pas autorisé à présenter son travail de diplôme. Il n'y avait pas lieu d'appliquer l'article 10 alinéa 2 du règlement cantonal sur les Hautes Ecoles spécialisées qui stipulait qu'en cas d'élimination, les situations exceptionnelles demeuraient réservées. En effet, certains étudiants, issus d'autres cultures, donnaient l'impression de tenter le tout pour le tout pour obtenir leur diplôme. Selon leurs dires, il ne leur était pas possible de retourner chez eux sans diplôme. Or, faire preuve de mansuétude à leur égard risquait de créer un précédent auquel d'autres étudiants pourraient se référer à l'avenir aussi bien au sein de l'EIL que dans d'autres établissements. Cette situation était inacceptable au moment où les écoles ayant souscrit au nouveau système de Bologne cherchaient à préciser et renforcer leurs exigences afin de promouvoir une formation de qualité.
Inscrit depuis la rentrée académique 2000-2001, M. O______ avait déjà dépassé la durée réglementaire des études qui ne pouvait excéder six années. Il avait bénéficié de la tolérance de l'EIL. Cette situation devait donc rester tout à fait exceptionnelle.
EN DROIT
b. L'école d'ingénieurs de Lullier fait partie de la haute école spécialisée de Suisse occidentale (HES-SO ; art. 8 al. 1 let. b de la loi cantonale sur les Hautes écoles spécialisées du 19 mars 1998 - LHES - C 1 26).
Aux termes de l'article 28 du règlement cantonal sur les Hautes écoles spécialisées du 2 novembre 2005 (RHES - C 1 26.01), la décision de la direction générale de la haute école de Genève prise à l'encontre d'un étudiant de la HES-SO est susceptible de recours devant le Tribunal administratif dans un délai de 30 jours.
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est, à cet égard, recevable.
Dans la mesure où M. O______ ne remet pas en cause la décision de la direction générale en tant qu'elle annule la décision d'exmatriculation prise à son encontre et l'autorise à repasser l'examen général en arboriculture, celle-ci a acquis force de chose décidée.
Dans son recours du 12 avril 2006, complété le 24 avril 2006, il s'est plaint de racisme et d'irrégularités survenues lors de son examen en arboriculture fruitière. Il a également évoqué un examen antérieur où, à son avis, il avait été mal évalué. Enfin, il a requis la mise à disposition de ses brouillons aux examens d'arboriculture fruitière et de viticulture avec les remarques des professeurs. Aucune demande de réévaluation de l'examen de cultures maraîchères de la session spéciale d'avril 2006 ne peut ainsi être déduite des écritures de M. O______ devant la direction générale. Il s'agit dès lors d'une conclusion nouvelle qui, en tant que telle, doit être déclarée irrecevable.
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
déclare irrecevable le recours interjeté le 18 novembre 2006 par Monsieur O______ contre la décision de la Haute Ecole de Genève du 18 octobre 2006 ;
dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ;
dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
communique le présent arrêt à Me Marco Rossi, avocat du recourant ainsi qu’à la Haute Ecole de Genève.
Siégeants : Mme Bovy, présidente, M. Paychère, Mme Hurni, M. Thélin, Mme Junod, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste adj. a.i. :
P. Pensa
la vice-présidente :
L. Bovy
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :