POUVOIR JUDICIAIRE
A/2961/2007-DETEN ATA/388/2007
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 7 août 2007
1ère section
dans la cause
M. M______
contre
OFFICIER DE POLICE
et
COMMISSION CANTONALE DE RECOURS DE POLICE DES ÉTRANGERS
EN FAIT
Par décision du 16 juillet 2007, la commission cantonale de recours de police des étrangers (ci-après : la commission ou la CCRPE) a confirmé la décision d'interdiction de pénétrer sur une partie du territoire du canton de Genève, prise par le commissaire de police le 13 juillet 2007 à 10h10, à l'encontre de M. M______ pour une durée de six mois. Cette décision a été remise en mains de l'intéressé le même jour.
Par acte daté du 24 juillet 2007 mais posté le 27 juillet 2007 et réceptionné par le Tribunal administratif le 2 août 2007, M. M______ a déclaré recourir contre cette décision sans indiquer de motif.
A réception du recours, le tribunal de céans a demandé à la commission de produire son dossier mais a renoncé à solliciter des observations de la part de l'officier de police.
EN DROIT
En revanche, le délai de dix jours dont disposait le recourant pour saisir le Tribunal administratif a commencé à courir le lendemain de la notification de la décision, soit le mardi 17 juillet, et venait à expiration le jeudi 26 juillet à minuit. Le recours ayant été posté le lendemain, soit le 27 juillet, il est tardif. Il sera déclaré irrecevable sans autre instruction, en application de l'article 72 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
déclare irrecevable le recours interjeté le 27 juillet 2007 par M. M______ contre la décision de la commission cantonale de recours de la police des étrangers du 16 juillet 2007 ;
dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ;
dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
communique le présent arrêt à M. M______, à la commission cantonale de recours de police des étrangers, à l'officier de police, à l'office fédéral des migrations à Berne et, pour information, à l'office cantonal de la population ainsi qu'à la prison de Champ-Dollon.
Siégeants : M. Paychère, président, Mmes Hurni et Junod, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste adj. a.i. :
P. Pensa
le président :
F. Paychère
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :