POUVOIR JUDICIAIRE
A/2902/2007-DCTI ATA/467/2007
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 18 septembre 2007
dans la cause
Madame B______ et Monsieur B______
contre
DIRECTION DU LOGEMENT
EN FAIT
Les époux B______ déclaraient faire recours à la décision mentionnée.
Ils n’ont pas pris de conclusion, pas plus qu’ils n’ont produit la décision attaquée.
Par courrier du 2 août 2007, le Tribunal administratif a prié les époux B______ de lui faire parvenir la décision attaquée dans un délai venant à échéance au 9 août 2007. Photocopie de l’article 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) était jointe à ce courrier.
Sans nouvelles de la part des époux B______, le Tribunal administratif leur a fixé, le 20 août 2007, un délai au 30 août 2007, précisant qu’à défaut de recevoir la décision attaquée, le recours serait déclaré irrecevable.
Les époux B______ n’ayant pas réagi aux courriers précités, les parties ont été informées le 11 septembre 2007 que la cause était gardée à juger.
EN DROIT
Selon l’article 65 alinéa 1 LPA, l’acte de recours contient sous peine d’irrecevabilité, la désignation de la décision attaquée et les conclusions du recourant. En outre, il doit contenir l’exposé des motifs ainsi que l’indication des moyens de preuve. Les pièces dont dispose le recourant doivent être jointes. A défaut, un bref délai pour satisfaire à ces exigences est fixé au recourant, sous peine d’irrecevabilité (art. 65 al. 2 LPA).
Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits dans les procédures qu'elles introduisent elles-mêmes, dans celles où elles y prennent des conclusions indépendantes ainsi que dans les autres cas prévus par la loi (art. 22 LPA). L'autorité apprécie librement l'attitude d'une partie qui refuse de produire une pièce ou d'indiquer où celle-ci se trouve. Elle peut ainsi le cas échéant déclarer irrecevables les conclusions des parties qui refusent de produire les pièces et autres renseignements indispensables pour que l'autorité puisse prendre sa décision (art. 24 al. 2 LPA).
En l’espèce, l’acte de recours ne contient ni conclusions ni moyens de preuve, ni motivation ni davantage la décision querellée. Les recourants n’ont pas donné suite aux deux courriers les invitant à compléter leurs écritures. En application de l’article 72 LPA, le recours sera déclaré irrecevable, sans autre acte d’instruction.
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
déclare irrecevable le recours déposé par Madame B______ et Monsieur M B______ le 26 juillet 2007 ;
dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ;
dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
communique le présent arrêt à Madame B______ et Monsieur B______ ainsi qu'à la direction du logement.
Siégeants : Mme Bovy, présidente, M. Paychère, Mme Hurni, M. Thélin, Mme Junod, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste :
C. Del Gaudio-Siegrist
la vice-présidente :
L. Bovy
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :