A/1329/2007-CRUNI ACOM/92/2007
DÉCISION
DE
LA COMMISSION DE RECOURS DE L’UNIVERSITÉ
du 14 novembre 2007
dans la cause
Monsieur H_______
contre
FACULTÉ DES SCIENCES éCONOMIQUES ET SOCIALES
et
UNIVERSITÉ DE GENÈVE
(élimination ; circonstances exceptionnelles)
EN FAIT
Monsieur H_______, né le ______1981, s’est immatriculé à l’Université de Genève (ci-après : l’université), en vue de suivre, dès le semestre d’hiver 2001/2002, des études en sciences politiques auprès de la faculté des sciences économiques et sociales (ci-après : la faculté).
Après une année d’études, l’intéressé a réussi le premier cycle d’études, avec une moyenne générale de 4 et un total de 69 crédits ECTS. Il a ainsi pu débuter les études de deuxième cycle au semestre d’hiver 2002/2003.
A l’issue de la session d’examens d’octobre 2004, l’intéressé a été éliminé de la faculté au motif qu’il avait subi un échec après deux inscriptions à un même enseignement (art. 14 § 5 et 15 § 1c du règlement de la faculté - RE).
Saisi d’une opposition formée par l’intéressé le 25 octobre 2004, le doyen a annulé la décision d’élimination en date du 16 novembre 2004 et a autorisé M. H_______ à s’inscrire une troisième fois aux deux enseignements à l’origine de l’élimination. Le doyen invitait l’intéressé à accorder toute l’attention requise à l’ensemble des dispositions régissant le bon déroulement des études.
A l’issue de la session d’examens d’automne 2005, le doyen a prononcé l’exclusion de l’intéressé de la faculté pour les mêmes raisons qu’en 2004, à savoir, un échec après deux inscriptions à un même enseignement (art. 14 § 5 et 15 § 1c RE).
Dans son opposition datée du 6 novembre 2005, l’intéressé a exposé que suite à l’annulation par le doyen de sa précédente élimination, il s’était inscrit au cours de « Administration et politiques publiques I », mais son inscription avait été jugée tardive. Par la suite, il s’était mis d’accord avec un assistant pour rendre un travail écrit. Le mémoire rendu le 11 octobre 2005 avait toutefois été jugé insuffisant, ce qui avait conduit à son élimination. Il sollicitait du doyen l’annulation de la décision d’élimination et l’autorisation à s’inscrire à nouveau au séminaire « Administration et politiques publiques I ».
Par décision sur opposition du 10 janvier 2006, le Conseil décanal a admis l’opposition et annulé la décision d’élimination, compte tenu du degré d’avancement des études, l’intéressé ayant totalisé 126 crédits de deuxième cycle. M. H_______ était autorisé à s’inscrire au même séminaire ou à un autre, afin d’obtenir la licence dans le délai réglementaire fixé à octobre 2006.
Durant l’année académique 2005/2006, l’intéressé a présenté toute une série d’examens, notamment celui de « relations internationales II », auquel il a obtenu à deux reprises la note de 3.5. Par décision du 20 octobre 2006, il a été éliminé de la faculté pour avoir échoué après deux inscriptions à un même enseignement (art. 14 § 5 et 15 § 1c RE).
Par courrier au doyen daté du 20 novembre 2006, l’intéressé a formé opposition à la décision d’élimination. Il totalisait 222 crédits ECTS et il avait déjà rédigé son mémoire de licence, sous la direction du Professeur Braillard. Il ne lui manquait que trois crédits pour obtenir la licence. Il ne disposait d’aucune aide financière de sa famille et il devait travailler pour payer ses études. Il sollicitait l’autorisation de prolonger la durée de celles-ci.
Par décision du 20 février 2007, l’opposition a été rejetée. L’élimination reposait sur l’échec subi par l’intéressé après deux inscriptions à l’enseignement « Relations internationales II », ainsi que sur le dépassement du délai réglementaire pour obtenir la licence. Interrogé sur l’état d’avancement du mémoire de licence, le Prof. Braillard avait exposé que si la rédaction avait effectivement avancé, la forme était encore très déficiente et il ne pouvait pas confirmer une soutenance prochaine du mémoire. Dans ces conditions, et étant donné qu’il avait déjà bénéficié d’une dérogation par le passé, la décision d’exclusion était confirmée.
Par pli daté et mis à la poste le 31 mars 2007, l’intéressé a interjeté recours contre cette décision auprès de la commission de recours de l’université (ci-après : CRUNI), en concluant à son annulation. A titre préalable, il concluait à l’octroi de l’effet suspensif. Sur le fond, il sollicitait l’autorisation de poursuivre ses études pour obtenir les trois crédits manquants et celle de rechercher un autre professeur pour diriger son mémoire de licence. Il avait rencontré des problèmes financiers qui l’avaient obligé à travailler parallèlement à ses études. Il avait obtenu de bonnes notes à plusieurs examens et totalisé un nombre important de crédits. Par ailleurs, les allégations du Prof. Braillard au sujet de l’état d’avancement de son mémoire, rapportées dans la décision querellée, ne correspondaient pas à la réalité. En effet, en septembre et en octobre 2006, il avait pris régulièrement contact avec les assistants du Prof. Braillard, notamment avec Monsieur Fischer. Il avait d’ailleurs procédé aux remaniements suggérés par les assistants et il était désormais prêt à soumettre le mémoire aux assistants. Au mois de mars 2007, il avait d’ailleurs contacté le Prof. Braillard par courrier électronique, mais sans succès.
Par décision présidentielle du 25 avril 2007, la demande de mesures provisionnelles formée par le recourant a été rejetée.
En date du 10 mai 2007, l’université a présenté sa réponse, en concluant au rejet du recours. Le recourant se trouvait en situation d’élimination, dès lors qu’il avait échoué à deux reprises à l’examen de «Relations internationales II » et qu’il n’avait pas obtenu les 240 crédits requis pour la licence dans le délai réglementaire de dix semestres au maximum. Quant aux allégations du recourant concernant l’avancement de son mémoire de diplôme, elles étaient inopérantes dès lors que le texte qu’il avait communiqué en septembre 2006 avait été jugé insuffisant, en raison notamment du niveau de français, et qu’il ne pouvait pas être reproché au Prof. Braillard ou à son assistant un manque d’encadrement postérieurement à la décision d’élimination. Enfin, le fait que le recourant ait dû travailler à côté de ses études, ne pouvait pas être reconnu comme une circonstance exceptionnelle au sens de l’article 22 alinéa 3 du règlement de l’université du 7 septembre 1988 (RU – C 1 30.06).
Une copie de la réponse de l’intimée a été communiquée au recourant en date du 14 mai 2007.
Interpellée par la CRUNI, l’intimée a confirmé, en date du 28 septembre 2007, que la décision sur opposition du 20 février 2007 avait été retirée par le recourant le 3 mars 2007. Sur ce, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
Dirigé contre la décision sur opposition du 20 février 2007 et interjeté dans le délai légal et la forme prescrite auprès de l’autorité compétente, le recours est recevable (art. 62 de la loi sur l’université du 26 mai 1973 - LU – C 1 30 ; art. 87 RU ; art. 26 et 27 du règlement interne relatif aux procédures d’opposition et de recours du 25 février 1977 - RIOR).
a. Les conditions d'élimination des étudiants sont fixées par le RU (art. 63D al. 3 LU). L’article 22 alinéa 2 RU dispose que l'étudiant qui échoue à un examen ou à une session d’examens auxquels il ne peut plus se présenter en vertu du RU (let. a) ou qui ne subit pas ses examens et ne termine pas ses études dans les délais fixés par le RU (let. b), est éliminé.
b. En l’espèce, le recourant ayant débuté les études de licence en sciences politiques au mois d’octobre 2001, il était soumis au RE 2001 - 2002.
b. Un examen est réussi si le candidat obtient une note supérieure ou égale à 4 (art. 14 § 2 RE). Dans ce cas, la note et le nombre de crédits correspondants sont définitivement acquis par le candidat. Dans le cas d’une note inférieure à 4 mais supérieure à 3, le candidat peut décider de conserver sa note et d’acquérir les crédits correspondants, à condition que, à la suite de cette décision, le nombre de crédits obtenus de cette manière ne dépasse pas 24 (art. 14 § 3 RE).
D’autre part, le recourant a totalisé 153 crédits de deuxième cycle (dont 24 par validation) et 69 crédits de premier cycle, soit au total 222 crédits, après cinq ans à compter du début de ses études, contre les 240 minimums requis par le règlement.
Pour ces raisons, le recourant s’est exposé à une décision d’élimination, conformément aux dispositions réglementaires ci-dessus évoquées.
Il reste à examiner si le recourant peut bénéficier de circonstances exceptionnelles.
a. Selon l’article 22 alinéa 3 RU, il doit être tenu compte des situations exceptionnelles lors d’une décision d’élimination. Selon une jurisprudence constante, une situation peut être qualifiée d’exceptionnelle lorsqu’elle est particulièrement grave et difficile pour l’étudiant. Lorsque des circonstances exceptionnelles sont retenues, la situation ne revêt un caractère exceptionnel que si les effets perturbateurs ont été dûment prouvés par le recourant, cette jurisprudence étant conforme au principe de l'instruction d'office. Dans l'examen des circonstances exceptionnelles, le doyen ou le président d'école dispose d'un large pouvoir d'appréciation qui lui confère la possibilité de choisir entre plusieurs solutions. La CRUNI ne peut, de ce fait, substituer sa propre appréciation à celle de l'autorité académique. Elle se limite à vérifier que celle-ci n'a pas abusé du pouvoir d'appréciation qui lui a été confié (ACOM/33/2007 du 22 mai 2007 ; ACOM/4/2006 du 30 mai 2006 ; ACOM/65/2005 du 29 septembre 2005).
b. La CRUNI a eu l’occasion de juger que des problèmes graves de santé ou encore l'éclatement d'une guerre civile avec de très graves répercussions sur la famille de l'étudiant devaient être considérés comme des situations exceptionnelles, sous la condition toutefois que les effets perturbateurs aient été prouvés et qu'un rapport de causalité soit démontré par l'étudiant (ACOM/102/2004 du 12 octobre 2004 et les références citées). Le décès d’un proche a aussi été jugé comme étant une circonstance exceptionnelle (ACOM/69/2006 du 31 juillet 2006 ; ACOM/51/2002 du 22 mai 2002).
c. En revanche, s’agissant de difficultés financières ou économiques, la CRUNI a toujours considéré que de telles difficultés, comme le fait d'exercer une activité lucrative en sus de ses études, n'étaient pas exceptionnelles, même si elles constituaient à n'en pas douter une contrainte (ACOM/69/2006 du 31 juillet 2006, consid. 5/b et les références citées). Il faut relever que le bien-fondé de cette jurisprudence constante de la CRUNI est confirmé par les données publiées par l'Office fédéral de la statistique, qui démontrent qu'entre 75% et 80% des étudiants exercent une activité rémunérée. En outre, 80% de ces étudiants exerçant une activité rémunérée le font durant les périodes de cours (Office fédéral de la statistique, Situation sociale des étudiant-e-s 2005, Neuchâtel, 2005, p. 15-17). Le fait de devoir travailler durant ses études n'est ainsi pas exceptionnel pour un étudiant (ACOM/103/2006 du 21 novembre 2006). Le Tribunal fédéral a d'ailleurs jugé qu'il n'était pas insupportable pour une étudiante de devoir travailler parallèlement à ses études (ATF du 11 octobre 2005 dans la cause 5C.150/2005, consid. 4.4.2).
En l’espèce, le recourant invoque ses difficultés financières qui l’ont obligé à travailler à 50% en tant que livreur et déménageur, ses parents ne lui fournissant aucune aide financière. La CRUNI constate que cette situation, pour contraignante qu’elle puisse être, ne constitue pas une circonstance exceptionnelle au sens de la jurisprudence exposée ci-dessus.
a. Le recourant soutient également que dans l’examen des circonstances exceptionnelles, la faculté aurait dû aussi tenir compte du fait que pour terminer la licence, il ne lui restait plus qu’un seul examen à passer ainsi que la soutenance du mémoire de diplôme, la rédaction de celui-ci étant bien avancée.
b. A cet égard, la CRUNI rappelle que de jurisprudence constante, le fait pour un étudiant de se trouver à bout touchant de ses études, n’a pas été retenu comme une circonstance exceptionnelle en tant que telle, chaque étudiant se trouvant nécessairement à ce stade de ses études à un moment donné pour autant qu’il les mène à leur terme (ACOM/23/2004 du 24 mars 2004). Par ailleurs, dès lors que le législateur a posé le principe que l’étudiant qui ne respecte pas les conditions prévues par le RE en vue de l’obtention du titre postulé est éliminé (art. 63 D al. 3 LU ; 22 al. 2 RU), l’autorité académique ne dispose d’aucune marge de manœuvre aussi modeste soit-elle, au risque manifeste de mettre en danger l’égalité de traitement entre étudiants dans le cas contraire (ACOM/45/2007 du 22 mai 2007). Ainsi, la CRUNI a jugé, dans le cas d’un étudiant auquel on a refusé le redoublement pour deux centièmes, que ce faible écart ne pouvait en tant que tel constituer une circonstance exceptionnelle ni même apparaître comme étant disproportionné (cf. ACOM/23/2004 du 24 mars 2004).
c. Enfin, la commission de céans a eu l’occasion de juger que le simple fait de refuser la présence de circonstances exceptionnelles au motif que l’étudiant avait déjà été mis au bénéfice d’une dérogation n’était pas acceptable. Pour décider s’il y a lieu de qualifier une situation d’exceptionnelle, l’autorité doit ainsi examiner l’ensemble des circonstances en présence et, en particulier, celles qui sont avancées par l’étudiant, l’octroi antérieur d’une dérogation ne constituant qu’un des éléments à prendre en considération pour fonder sa décision (ACOM/91/2006 du 18 octobre 2006, consid. 5.c ; ACOM/63/2006 du 26 juillet 2006, consid. 5.b ; ACOM/33/2006 du 19 avril 2006, consid. 5c). Simultanément, la CRUNI a également admis que des limites doivent être fixées pour éviter que des étudiants en situation exceptionnelle soient favorisés de manière injustifiée en bénéficiant d’un parcours particulier, spécialement long, dont les effets seraient assimilables à une interdiction d’élimination de facto (ACOM/32/2007, du 3 avril 2007 et les références citées). Le recourant ayant déjà bénéficié de deux dérogations par le passé, la faculté n’a pas franchi les limites du large pouvoir qui lui est confié par l’article 22 alinéa 3 RU, en considérant que, dans le cas d’espèce, les motifs avancés ne revêtaient aucun caractère exceptionnel et en confirmant par conséquent l'élimination de ce dernier.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DE RECOURS DE L’UNIVERSITÉ
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 31 mars 2007 par Monsieur H_______ contre la décision du 20 février 2007 sur opposition de la faculté des sciences économiques et sociales ;
au fond :
le rejette ;
dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d’indemnité ;
dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'article 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l'envoi ;
communique la présente décision à Monsieur H_______, à la faculté des sciences économiques et sociales, au service juridique de l’université ainsi qu’au département de l’instruction publique.
Siégeants : Madame Bovy, présidente ; Madame Pedrazzini Rizzi et Monsieur Bernard, membres
Au nom de la commission de recours de l’université :
la greffière :
C. Ravier
la présidente :
L. Bovy
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :