POUVOIR JUDICIAIRE
A/4400/2007-DETEN ATA/ATA/602/2007
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 20 novembre 2007
2ème section
dans la cause
Monsieur K______ représenté par Me Michael Kaeser, avocat
contre
OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION
EN FAIT
Le Tribunal administratif a mis à la charge de l’office cantonal de la population (ci-après : OCP) un émolument de CHF 500.- et a alloué une indemnité de CHF 500.- à M. K______ à la charge de l’Etat de Genève.
Il appartenait à l’autorité genevoise compétente de statuer sur l’indemnité à verser à l’avocat d’office de M. K______ pour la procédure devant le Tribunal administratif genevois.
EN DROIT
Selon l’article 87 alinéa 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), la juridiction administrative qui rend la décision statue sur les frais de procédure et émoluments.
Au vu de l’issue de la procédure devant le Tribunal fédéral, il y a lieu d’annuler l’indemnité de procédure allouée à M. K______ ainsi que l’émolument de CHF 500.- mis à la charge de l’OCP, dans la cause A/2420/2007 (ATA/337/2007).
Compte tenu de la jurisprudence actuelle du Tribunal administratif, il ne sera pas mis d’émolument à charge de M. K______ pour la procédure initiale (cf. ATA/521/2007 du 16 octobre 2007).
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
statuant à nouveau ;
annule l’indemnité de procédure de CHF 500.- allouée à Monsieur K______ dans le cadre de la procédure A/2420/2007 (ATA/337/2007) ;
annule l’émolument de CHF 500.- mis à charge de l’office cantonal de la population dans le cadre de la procédure A/2420/2007 (ATA/337/2007).
dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité dans le cadre de la procédure A/4400/2007 ;
dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
communique le présent arrêt à Me Michael Kaeser, avocat du recourant, à la commission cantonale de recours de police des étrangers, à l’officier de police, à l’office cantonal de la population, à l’office fédéral des migrations à Berne ainsi qu’au centre Frambois, pour information.
Siégeants : Mme Bovy, présidente, MM. Paychère et Thélin, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste adj. a.i. :
P. Pensa
La vice-présidente :
L. Bovy
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :