POUVOIR JUDICIAIRE
A/2368/2007-LCR ATA/624/2007
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 4 décembre 2007
1ère section
dans la cause
Monsieur S______
contre
SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION
EN FAIT
Monsieur S______, né en 1977, ressortissant irakien, domicilié à Genève, titulaire d’un permis N pour requérant d’asile, a présenté au service des automobiles et de la navigation (ci-après : SAN), en date du 2 février 2007, une demande de permis de conduire suisse en échange du permis de conduire irakien établi à son nom le 15 novembre 1997.
Le jour même, le SAN a transmis ce dernier document à la brigade de police technique et scientifique (ci-après : BPTS), afin d’en déterminer l’authenticité.
Le 3 mai 2007, la BPTS a établi un rapport concluant que le permis de conduire irakien était contrefait.
Par courrier du 16 mai 2007, le SAN a dénoncé les faits au Procureur général.
Le 24 mai 2007, le SAN a refusé d’échanger le permis de conduire étranger de M. S______ contre un permis suisse et a fait interdiction à l’intéressé de faire usage de son permis de conduire irakien sur territoire helvétique. M. S______ était invité à déposer une demande de permis d’élève conducteur s’il entendait conduire en Suisse.
Par courrier du 14 juin 2007, mis à la poste le lendemain, M. S______ a recouru auprès du Tribunal administratif, contre la décision susmentionnée, concluant à son annulation. Il avait bien passé son permis de conduire en Irak et reçu son permis le 15 novembre 1997. Il ne pouvait s’agir que d’une erreur du SAN.
Le 8 août 2007, le juge délégué a demandé au Procureur général de lui transmettre la procédure pénale ouverte contre M. S______ suite à la dénonciation du SAN.
Le 10 août 2007, le Procureur général a communiqué dite procédure. Il en ressortait que M. S______, entendu le 11 juin 2007 par la police, persistait à soutenir que son permis de conduire irakien n’était pas une contrefaçon.
Le 21 septembre 2007, le juge délégué a procédé, en présence des parties, à l’audition de l’inspecteur de police qui avait examiné le permis de conduire en cause. Celui-ci a confirmé le rapport du 3 mai 2007. Il a en particulier précisé que les standards techniques de référence en possession de la police genevoise pour le permis irakien du type de celui présenté par M. S______ présentaient notamment une impression de fond en offset et des éléments de typographie qui étaient les numéros d’ordre du document. Dans le cas de la pièce présentée par M. S______, il apparaissait que l’on était en présence d’une impression jet d’encre.
M. S______ a maintenu que son permis de conduire était authentique et le SAN a persisté dans sa décision.
Le 7 novembre 2007, la procédure a été suspendue dans l’attente de l’issue de la procédure pénale en cours.
Le 23 novembre 2007, le Procureur général a informé le Tribunal administratif que la procédure ouverte contre M. S______ avait été classée, vu la prévention insuffisante.
La procédure administrative a été reprise le 29 novembre 2007.
EN DROIT
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
Selon l'article 10 alinéa 2 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01), nul ne peut conduire un véhicule automobile sans être titulaire d'un permis de conduire.
Selon l'article 42 alinéa 3bis lettre a de l'ordonnance réglant l’admission des personnes et des véhicules à la circulation routière du 27 octobre 1976 (OAC - RS 741.51), les conducteurs de véhicules automobiles en provenance de l'étranger qui résident depuis plus de douze mois en Suisse sans avoir séjourné plus de trois mois consécutifs à l'étranger sont tenus d'obtenir un permis de conduire suisse.
Le titulaire d'un permis national étranger valable recevra un permis de conduire suisse pour la même catégorie de véhicules s'il apporte la preuve, lors d'une course de contrôle, qu'il connaît les règles de la circulation et qu'il est à même de conduire d'une façon sûre des véhicules des catégories pour lesquelles le permis devrait être valable. Les conducteurs de voitures automobiles doivent effectuer la course de contrôle avec un véhicule de la catégorie permettant de conduire tous les véhicules des catégories inscrites dans le permis (art. 44 al. 1 OAC).
En l’espèce, s’il est établi que le document en possession de M. S______ ne correspond pas aux standards en possession de la police genevoise, rien ne permet d’affirmer que ces standards soient seuls actuellement en vigueur. Par ailleurs, l’autorité pénale compétente, qui dispose de davantage de moyen d’investigation que l’autorité administrative ou le tribunal de céans, a classé la procédure pénale ouverte contre l’intéressé. Dans ces conditions, il y a lieu d’admettre que le SAN n’a pas apporté la preuve que le recourant ne serait pas titulaire d’un permis de conduire étranger valable.
Un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du SAN (art. 87 LPA).
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 15 juin 2007 par Monsieur S______ contre la décision du service des automobiles et de la navigation du 24 mai 2007 ;
au fond :
l’admet ;
annule la décision attaquée ;
renvoie le dossier à l’autorité intimée pour nouvelle décision ;
met à la charge du service des automobiles et de la navigation un émolument de CHF 400.- ;
dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
communique le présent arrêt à Monsieur S______ ainsi qu’au service des automobiles et de la navigation et à l’office fédéral des routes à Berne.
Siégeants : M. Paychère, président, Mmes Hurni et Junod, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste adj. a.i. :
P. Pensa
le président :
F. Paychère
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :