POUVOIR JUDICIAIRE
A/3709/2007-INDM ATA/6/2008
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 8 janvier 2008
dans la cause
Monsieur R______ représenté par Me Jacques-André Schneider, avocat
contre
INSTANCE D'INDEMNISATION DE LA LAVI
EN FAIT
Le 10 septembre 2003, Monsieur R______, né ______1961, a fait l'objet d'une agression à l'arme blanche dans un bus des Transports publics genevois dont il était le chauffeur.
Il a subi des lésions corporelles simples, constatées par un médecin de la division des urgences médico-chirurgicales des Hôpitaux universitaires de Genève le 11 septembre 2003 à 1 heure du matin.
3 L'agression a en outre causé chez M. R______ un état de choc et provoqué un sévère syndrome de stress post-traumatique, diagnostiqué par la Doctoresse J______.
Depuis l'agression, l'intéressé a subi une incapacité de travail totale qui perdure jusqu'à ce jour, en raison des troubles psychiques dont il est atteint, nécessitant l'intervention d'une psychothérapeute. Ces troubles psychiques se caractérisent par des symptômes chroniques de rappel et d'évitement, lesquels plongent l'intéressé notamment dans une claustrophobie sociale.
Le 9 septembre 2005, M. R______ et son épouse, Madame R______, ont déposé une requête auprès de l'instance d'indemnisation instituée par la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions du 4 octobre 1991 (LAVI - RS 312.5 ; ci-après : l'instance LAVI).
Ils y exposaient les circonstances et les suites de l'agression du 10 septembre 2003, les séquelles psychiques ressenties par l'intéressé ainsi que les répercussions occasionnées par cet événement dans la vie quotidienne et sur la situation financière de la famille.
Ils ont requis la reconnaissance de Mme R______ comme victime au sens des dispositions de la LAVI.
Ils ont conclu, préalablement, à "la suspension de la procédure jusqu'à droit connu en matière de prestations d'assurance-invalidité et assurance-accidents" (sic) et à l'octroi d'un délai pour compléter leur requête et chiffrer leurs prétentions. Principalement, ils ont requis l'octroi d'une indemnité en faveur de M. R______, à titre de perte de gain actuelle et future, perte de prévoyance actuelle et future, préjudice ménager actuel et futur ainsi qu'une indemnité en faveur de chacun des époux à titre de réparation du tort moral.
Mme R______ n'avait pas la qualité de victime au sens de la LAVI bien que l'instance LAVI reconnaissait le caractère pénible de ce qu'elle avait vécu.
M. R______ vivait très mal cette situation, et ce, malgré son traitement chez un psychologue. Un autre emploi lui avait été refusé par son ancien employeur.
Par décision du 5 avril 2006, l'office cantonal de l'assurance-invalidité (ci-après : l'OCAI) a mis M. R______ au bénéfice d'une rente invalidité entière de CHF 2'110.- par mois, avec effet rétroactif du 1er septembre au 31 décembre 2004, puis de CHF 2'150.- dès le 1er janvier 2005. L'OCAI a également octroyé aux deux filles de l'intéressé, A______ et T______, nées respectivement le ______ 1996 et le ______ 2000, une rente complémentaire de CHF 844.- chacune du 1er septembre au 31 décembre 2004, augmentée à CHF 860.- par mois dès le 1er janvier 2005.
Le 3 mai 2006, la Cour correctionnelle sans jury a condamné l'agresseur de M. R______ pour lésions corporelles simples aggravées, ivresse au guidon d'un motocycle et conduite sans permis, à une peine d'emprisonnement de dix-huit mois ainsi qu'au paiement d'une indemnité pour tort moral en faveur de l'intéressé et de son épouse, d'un montant respectif de CHF 10'000.- et CHF 3'000.-.
La Cour correctionnelle a tenu compte dans la fixation du montant de l'indemnité pour tort moral de la diminution de la qualité de vie de M. R______, en raison de son syndrome de stress post-traumatique.
Par courrier du 18 mai 2006, M. R______ a requis de son agresseur le paiement de la somme allouée par la Cour correctionnelle à titre de réparation du tort moral, soit CHF 13'000.- avec intérêts à 5% l'an dès le 10 septembre 2003.
Dans sa réponse du 1er juillet 2006, l'agresseur a informé l'intéressé qu'il ne pouvait s'acquitter desdites indemnités, aux motifs qu'il était sous curatelle, au bénéfice de l'assurance invalidité (ci-après : AI) et que ses revenus étaient équivalent au minimum vital.
Le 1er décembre 2006, M. R______ s'est vu octroyer par la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (ci-après : CNA) une rente invalidité complémentaire au sens des dispositions prévues par la loi fédérale sur l'assurance-accidents du 20 mars 1981 (LAA - RS 832.20) de 100%, d'un montant mensuel de CHF 3'269,20, ainsi qu'une indemnité pour atteinte à l'intégrité (ci-après : IPAI) de 30%, soit CHF 32'040.-. Une diminution de la capacité de gain de 100% ainsi qu'un déficit important et durable de l'intégrité de l'intéressé, survenus à la suite de l'agression du 10 septembre 2003, avait été admis par la CNA.
Outre les symptômes susmentionnés, la Dresse J______ a relevé, dans une attestation du 2 mai 2007, trois causes d'angoisse chez l'intéressé, provoquant des crises de panique, à savoir : les objets tranchants, les petits espaces ainsi que la foule. Il en résultait d'importantes entraves dans l'exercice des tâches ménagères. Celles-ci s'expliquaient par le fait que l'agression avait eu lieu dans un espace restreint, sans possibilité de fuite, que l'intéressé avait reçu des coups de couteau et que personne n'était intervenu alors qu'une foule de gens était présente dans le bus.
Le 14 juin 2007, M. R______ a complété sa requête.
S'agissant de sa situation financière, M. R______ percevait, avant l'agression, un salaire annuel de base de CHF 80'633,65 ainsi que les montants suivants:
des allocations familiales pour ses deux filles, de CHF 4'800.- l'an ;
d'autres allocations à hauteur de CHF 1'549,80 ;
un treizième salaire d'un montant de CHF 6'385,85.
De septembre à décembre 2003, il avait perçu un revenu brut de CHF 27'499,25 ainsi que des allocations familiales d'un montant de CHF 1'600.-.
En 2004 et 2005, il avait réalisé des revenus bruts de CHF 92'596.- et CHF 95'167.-.
De juin à décembre 2006, ses revenus bruts s'étaient élevés à CHF 525.-.
Dès 2006, il ne réalisait plus de revenus et sa situation financière s'était péjorée depuis lors.
Mme R______ avait par ailleurs repris, dès le 12 février 2004, une activité lucrative à 30% auprès des transports scolaires W______ SA. Son salaire mensuel brut s'élevait à CHF 1'411,42. Ce montant pouvait être majoré en cas de prestations supplémentaires de la part de cette dernière.
M. R______ a requis l'octroi d'une indemnité comprenant un dommage de CHF 87'855,97 avec intérêts à 5% l'an dès le 31 décembre 2004 à titre de préjudice ménager actuel, de CHF 471'518,80 pour la perte de gain future ainsi que de CHF 386'747,07 pour le préjudice ménager futur. A cela s'ajoutait le montant de CHF 15'960.-, avec intérêts à 5% l'an dès le 10 septembre 2003, réclamé à titre de réparation pour tort moral.
Ne pouvant demander de l'instance LAVI qu'elle lui verse une somme allant au-delà du maximum légal prévu par l'article 4 alinéa 1 de l'ordonnance sur l'aide aux victimes d'infractions du 18 novembre 1992 (OAVI - RS 312.51), soit CHF 100'000.-, l'intéressé a conclu à l'octroi de ce montant.
M. R______ ne souffrait pas d'un découvert au titre de la perte de gain.
La couverture du préjudice ménager actuel et futur ne pouvait être accordée, au motif que le lien de causalité physique entre l'agression subie et les conséquences "psychiques" constatées n'était pas établi à satisfaction. Le traumatisme psychique de la victime était lui-même indemnisable au titre du tort moral.
L'instance LAVI avait méconnu la jurisprudence du Tribunal fédéral, selon laquelle le préjudice ménager constituait un dommage corporel au sens large, susceptible d'être indemnisé en tant qu'il était la conséquence d'une incapacité de travail liée à des troubles psychiques causés par une infraction à l'intégrité physique.
Il conclut à l'annulation de l'ordonnance en tant qu'elle rejette l'octroi de toute indemnité pour le préjudice ménager et a ce qu'il lui soit alloué une indemnité de CHF 100'000.- au titre de ce préjudice.
Dès 2007, la rente versée par la CNA s'élevait à CHF 2'210.- par mois en faveur de l'intéressé et à CHF 884.- pour chacune de ses filles. Quant à la rente AI, elle avait été augmentée, durant cette même année, à CHF 3'265,35.
Il convenait par ailleurs de noter que Mme R______ était la seule personne du groupe familial à exercer une activité professionnelle. Elle envisageait de se séparer de son mari. Pour septembre 2007, cette dernière s'était vu verser, par T______ - Transport de personnes, un salaire mensuel brut de CHF 2'515.-.
Invitée à se déterminer sur ce recours, l'instance LAVI a persisté dans sa décision le 14 novembre 2007.
Le 4 décembre 2007, l'OCAI a transmis au tribunal de céans l'intégralité du dossier de M. R______.
Les troubles psychiques de l'intéressé, consignés dans plusieurs rapports médicaux, avaient été pris en compte dans la fixation des prestations versées par l'OCAI ainsi que par la CNA.
La procédure pénale P/13940/2003 relative à l'agression subie par l'intéressé a été transmise au tribunal de céans en date du 4 décembre 2007.
Sur quoi, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 4 du règlement relatif à l'instance d'indemnisation prévue par la LAVI du 11 août 1993 - ci-après : règlement LAVI - J 4 10.02 ; art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
Entrée en vigueur le 1er janvier 1993, la LAVI a été adoptée pour assurer aux victimes une réparation effective et suffisante dans un délai raisonnable (Message du Conseil fédéral concernant la LAVI du 25 avril 1990 - RS 312.5, FF 1990, vol. II pp. 909 ss, not. 923 ss - ci-après : message).
A cet effet, l'article 1 alinéa 2 précise l'objet de l'aide fournie, comprenant notamment la protection de la victime et la défense de ses droits dans la procédure pénale (let. b) et l'indemnisation et la réparation morale (let. c).
Bénéficie de ces mesures d'aide toute personne qui a subi, du fait d'une infraction, une atteinte directe à son intégrité corporelle, sexuelle ou psychique (victime), que l'auteur ait été ou non découvert ou que le comportement de celui-ci soit ou non fautif (art. 2 al. 1 LAVI).
Dans la mesure où le recourant conclut à la confirmation de l'ordonnance attaquée à l'exception de la question du droit à la réparation du préjudice ménager, seul reste litigieux ce dernier point.
Le recourant reproche à l'autorité intimée d'avoir écarté ses prétentions pour réparation du dommage domestique, au motif que le fait de ne pouvoir accomplir que partiellement ou totalement certaines tâches ménagères était d'ordre psychologique. Le lien de causalité physique entre l'agression subie et les conséquences constatées n'était ainsi pas établi. Le traumatisme psychique était par ailleurs indemnisable au titre de réparation du tort moral.
Il s'agit donc d'examiner si l'instance LAVI était fondée à refuser d'octroyer au recourant une indemnité pour le préjudice ménager.
A teneur de l'article 12 alinéa 1 LAVI, la victime a droit à une indemnité pour le dommage qu'elle a subi.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le préjudice ménager ou dommage domestique constitue un dommage indemnisable par l'instance LAVI, en application de l'article 46 alinéa 1 du Code des obligations du 30 mars 1911 (CO - RS 220). Un tel préjudice peut, en effet, constituer un dommage corporel au sens large susceptible d'être indemnisé par l'instance LAVI en tant qu'il est la conséquence d'une incapacité de travail liée à des troubles psychiques causés par une atteinte à l'intégrité physique (Arrêt du Tribunal fédéral 1A.294/2005 du 7 septembre 2006, consid. 3.2 ; Arrêt du Tribunal fédéral 1A.168/2002 du 14 janvier 2003, consid. 2.5.1 et références citées).
Le préjudice ménager est celui qui résulte de l'incapacité totale ou réduite de s'occuper du ménage, ainsi que celle des soins et d'assistance à prodiguer aux enfants ; il comprend donc la perte de valeur économique résultant d'une capacité réduite du lésé à s'occuper de son ménage ou de ses enfants, et cela indépendamment du fait que cette perte de valeur conduise à l'engagement d'une aide de remplacement, à des efforts accrus de la personne partiellement valide, à des contributions supplémentaires de proches ou à l'acceptation d'une perte de qualité (Arrêt du Tribunal fédéral 1A.294/2005 précité, consid. 3.2 ; Arrêt du Tribunal fédéral 4C.383/2004 du 1er mars 2005, consid. 8.1 publié in SJ 2005 I p. 341).
En octroyant au recourant des rentes entières, la CNA ainsi que l'OCAI ont confirmé le lien de causalité précité. Il convient de souligner que les décisions de ces deux organismes ne sont nullement discutées par l'instance LAVI.
En conséquence, le Tribunal administratif tiendra comme acquise l'existence du lien de causalité entre l'agression et les conséquences psychiques éprouvées par le recourant.
Reste à examiner si l'intéressé a droit à une indemnité LAVI au titre du préjudice domestique, actuel et futur, subi.
L'indemnité a un caractère subsidiaire (art. 14 LAVI). L’Etat ne doit intervenir que dans la mesure où l’auteur de l’infraction ou les assurances sociales ou privées ne réparent pas effectivement, rapidement et de manière suffisante le dommage subi (FF 1990 II 923-924). Les prestations versées par des tiers doivent être déduites du montant alloué par l’instance LAVI, et ce, même si elles ne sont pas destinées à couvrir le même poste du dommage (ATF 129 II 145 consid. 3.4 p. 154ss). La victime doit ainsi rendre vraisemblable qu’elle ne peut rien recevoir de tiers ou qu’elle ne peut en recevoir que des montants insuffisants (art. 1 OAVI ; ATF 125 II 169, consid. 2cc, p. 175). En particulier, il doit être tenu compte de l’IPAI versée par l’assureur LAA (Arrêt du Tribunal fédéral 1C.182/2007 du 28 novembre 2007 ; ATF précité). L’IPAI comporte donc, au moins pour partie, un élément de réparation morale, ce qu’une partie de la doctrine et les commentateurs de la LAVI admettent (ATF précité, p. 176, et les références citées).
L'IPAI a en outre été accordée par la CNA, en raison notamment des séquelles psychiques de l'intéressé.
Par ailleurs, l'instance LAVI a accordé au recourant le même montant que celui qui avait été alloué par la Cour correctionnelle au titre de réparation du tort moral. Dans sa détermination, l'autorité pénale a, elle aussi, pris en considération les troubles susmentionnés.
Il résulte de ce qui précède que l'instance LAVI, en refusant la réparation du dommage ménager, demandé en sus de l'indemnité pour tort moral, n'a pas ignoré les difficultés rencontrées par le recourant dans l'exécution de ses tâches ménagères. En déduisant les prestations reçues par le recourant de l'OCAI ainsi que de la CNA, l'instance LAVI ne pouvait octroyer, en application du principe de subsidiarité rappelé ci-dessus, une indemnité supplémentaire au recourant.
Dès lors, en tenant compte du fait que l'indemnité allouée par l'instance LAVI ne vise pas à couvrir l'intégralité du dommage de la victime, la décision litigieuse ne peut être que confirmée.
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 3 octobre 2007 par Monsieur R______ contre la décision de l’instance d'indemnisation LAVI du 27 août 2007 ;
au fond :
le rejette ;
dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d'indemnité ;
dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession de le recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
communique le présent arrêt à Me Jacques-André Schneider, avocat du recourant ainsi qu’à l’instance d'indemnisation LAVI.
Siégeants : M. Paychère, président, Mmes Bovy et Hurni, M. Thélin, Mme Junod, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste adj. a.i :
P. Pensa
le président :
F. Paychère
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :