A/4913/2007-CRUNI ACOM/17/2008
DÉCISION
DE
LA COMMISSION DE RECOURS DE L’UNIVERSITÉ
du 14 février 2008
dans la cause
Madame N______
contre
UNIVERSITÉ DE GENÈVE
et
INSTITUT DE HAUTES ÉTUDES INTERNATIONALES ET DU DÉVELOPPEMENT
(élimination)
EN FAIT
Madame N______ est domiciliée 78, rue L______ depuis le 31 mai 2007.
Durant l’année académique 2006-2007, elle était inscrite en deuxième année de la maîtrise universitaire en études du développement auprès de l’Institut universitaire d’études du développement (ci-après : IUED), devenu depuis le 1er janvier 2008 l’Institut de hautes études internationales et du développement (ci-après : IHEID).
Cette étudiante était ainsi soumise au règlement d’études du diplôme de maîtrise universitaire en études du développement, dont l’article 14 chiffre 1 prévoit que la candidate doit obtenir la moyenne de 4 pour chaque série d’enseignements prévue par le plan d’études.
Après la deuxième tentative aux examens de troisième série lors de la session de juin-juillet 2007, il manquait à Mme N______ 1,25 point pour atteindre la note moyenne de 4.
En application de l’article 16 du règlement, l’intéressée a été éliminée, ce dont elle a été informée par lettre signature du 21 août 2007. Celle-ci lui a été envoyée à l’adresse 78, rue L______.
Par lettre datée du 18 septembre 2007, l’intéressée indiquant être domiciliée 22, rue R______ à Genève, a formé opposition, en demandant qu’une chance ultime lui soit octroyée. Elle avait dû faire face au décès de sa sœur aînée en février et s’était rendue au Cameroun à cet effet ; de plus, elle avait connu des problèmes de santé qui l’avaient déstabilisée. Pendant un long moment, elle était abattue et faible, mais grâce aux thérapies entreprises, elle se sentait mieux de jour en jour. Il en était résulté son échec à la troisième série à l’issue de la session de juin-juillet 2007. Elle demandait que son dossier soit revu et que le bénéfice du doute lui soit accordé pour lui permettre de terminer son cursus académique.
Par décision du 25 octobre 2007, adressée à Mme N______ à l’adresse 22, rue R______, l’IUED a rejeté l’opposition et confirmé la décision d’élimination. D’une part, l’étudiante n’avait pas obtenu la moyenne requise. En l’absence de contestation des notes attribuées, la direction n’avait pas d’autre choix que de prononcer son élimination. D’autre part, les circonstances qu’elle évoquait ne constituaient pas des situations exceptionnelles qui permettraient de revenir sur cette décision.
Cette dernière a été expédiée le 29 octobre 2007 mais n’a pas été retirée par l’intéressée qui en a pris connaissance lorsqu’elle lui a été remise en mains propres le 12 novembre 2007.
Par acte posté le 12 décembre 2007, Mme N______ a recouru contre cette décision auprès de la commission de recours de l’Université (ci-après : CRUNI). Elle en a sollicité le réexamen, afin de se voir accorder l’opportunité d’obtenir son diplôme. Le 29 janvier, sa sœur était décédée au Cameroun. Cet événement l’avait bouleversée. Durant ce semestre, elle avait néanmoins réussi deux travaux sur cinq. Durant toute l’année 2007, elle avait été troublée. Elle n’avait pas obtenu les moyennes nécessaires aux examens de la session de juin-juillet 2007. L’IUED avait fait d’elle une jeune Africaine consciente de la place qu’occupe son continent dans le monde. Elle demandait que son cas soit reconsidéré et qu’elle soit autorisée à repasser les deux examens où elle n’avait pas obtenu la note de 4 puis à achever et défendre son mémoire de fin d’études sur le thème : "Migrations ouvrières zimbabwéennes en Afrique du Sud". L’obtention du master en études du développement était essentielle pour son avenir.
Le 28 janvier 2008, l’IHEID a considéré que ce serait faire preuve d’un formalisme excessif que de constater la tardiveté du recours. La décision d’élimination avait bien été envoyée par l’IHEID à la nouvelle adresse de Mme N______ à la rue L______, mais la décision sur opposition lui avait été envoyée à l’ancienne adresse qu’elle avait elle-même indiquée par erreur dans son opposition. Si l’on considérait que le recours posté le 12 décembre 2007 était dirigé contre la décision reçue le 12 novembre 2007, il avait été interjeté en temps utile. En tout état, l’étudiant échouant définitivement à obtenir la moyenne de 4 à l’une des séries d’enseignements était éliminé, sauf situation exceptionnelle. La recourante n’avait pas atteint la moyenne requise et les circonstances qu’elle évoquait ne pouvaient être considérées comme des circonstances ou des situations exceptionnelles, de sorte que le recours devait être rejeté.
Sur quoi, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
La question de la recevabilité du recours peut demeurer ouverte vu la solution du litige. En effet, si l’on considère que Mme N______ a reçu la décision attaquée le 12 novembre 2007, le recours a été interjeté dans le délai de trente jours soit dans le délai légal et la forme prescrite auprès de l’autorité compétente (art. 62 de la loi sur l’université du 26 mai 1973 - LU – C 1 30 ; art. 88 du règlement de l’université dans sa nouvelle teneur du 13 décembre 2007 - RU – C 1 30.06 ; art. 26 et 27 du règlement interne relatif aux procédures d’opposition et de recours du 25 février 1977 - RIOR).
La recourante ne conteste pas les notes qui lui ont été attribuées lors de la session de juin-juillet 2007, session au terme de laquelle elle n’avait pas atteint la moyenne obligatoire de 4 puisqu’il lui manquait 1,25 point de sorte que son élimination en application de l’article 16 du règlement devait être prononcée.
a. La seule question à examiner est celle de savoir si les circonstances évoquées par l’intéressée peuvent constituer des situations ou des circonstances exceptionnelles au sens de l’article 22 RU.
b. Selon l’article 22 alinéa 3 RU, il doit être tenu compte des situations exceptionnelles lors d’une décision d’élimination. Selon une jurisprudence constante, une situation peut être qualifiée d’exceptionnelle lorsqu’elle est particulièrement grave et difficile pour l’étudiant. Lorsque de telles circonstances sont retenues, la situation ne revêt un caractère exceptionnel que si les effets perturbateurs ont été dûment prouvés par le recourant. Cette jurisprudence est conforme au principe de l’instruction d’office (ACOM/41/2005 du 9 juin 2004 consid. 7c ; ACOM/13/2005 du 7 mars 2005, consid. 5). Les autorités facultaires disposent dans ce cadre d’un large pouvoir d’appréciation, dont la CRUNI ne censure que l’abus (ACOM/1/2005 du 11 janvier 2005 ; ACOM/102/2004 du 12 octobre 2004 et les références citées).
c. Dans des cas très particuliers, la CRUNI a eu l’occasion de juger que le décès d’un proche devait être assimilé à une circonstance exceptionnelle (ACOM/69/2006 du 31 juillet 2006 ; ACOM/51/2002 du 22 mai 2002). En revanche et plus récemment, la CRUNI a jugé que le décès d’un oncle d’un étudiant qui aurait contraint ce dernier à se rendre dans son pays d’origine pour régler des questions de famille ne constituait pas une circonstance exceptionnelle (ACOM/87/2007 du 11 octobre 2007).
d. La CRUNI a eu l’occasion de juger que des problèmes graves de santé ou encore l'éclatement d'une guerre civile avec de très graves répercussions sur la famille de l'étudiant devaient être considérés comme des situations exceptionnelles, sous la condition toutefois que les effets perturbateurs aient été prouvés et qu'un rapport de causalité soit démontré par l'étudiant (ACOM/102/2004 du 12 octobre 2004 et les références citées).
Le fait de travailler à côté de ses études ne constitue pas une situation exceptionnelle pour les raisons exposées ci-dessus. Quant à l’état de santé de la recourante, il a été invoqué pour la première fois après la session d’examens sans qu’aucun certificat médical ne soit produit, de sorte qu’il ne peut être admis que cet état de santé ait influé sur les résultats de l’intéressée. En tout état, le lien de causalité entre cet état de santé et l’échec n’est nullement démontré. Enfin, toute production d’un certificat médical à ce stade de la procédure serait largement tardive. Il en résulte que les circonstances alléguées ne sont pas de nature à permettre aux autorités universitaires ou aux autorités de recours de revenir sur la décision d’élimination.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DE RECOURS DE L’UNIVERSITÉ
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 12 décembre 2007 par Madame N______ contre la décision sur opposition de l’Institut universitaire d’études du développement du 25 octobre 2007 ;
au fond :
le rejette ;
dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ;
dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’article 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l’envoi ;
communique la présente décision à Madame N______, à l’Institut de hautes études internationales et du développement, au service juridique de l’université, ainsi qu’au département de l’instruction publique.
Siégeants : Madame Hurni, vice-présidente ; Messieurs Schulthess et Bernard, membres
Au nom de la commission de recours de l’université :
la greffière :
C. Barnaoui-Blatter
la vice-présidente :
E. Hurni
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :