POUVOIR JUDICIAIRE
A/2076/2008-LCR ATA/302/2010
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 4 mai 2010
1ère section
dans la cause
Madame S______
contre
OFFICE CANTONAL DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION
EN FAIT
Mme S______ avait circulé le 28 avril 2008 sur l’autoroute A1 en direction de la France à une vitesse inadaptée aux circonstances et aux conditions de la route, de sorte qu’elle avait perdu la maîtrise de son véhicule. Celui-ci était parti en embardée et avait percuté la barrière de sécurité.
Le 23 mai 2008, Mme S______ a saisi le Tribunal administratif d'un recours. Elle ne comprenait pas la raison de cet accident et contestait le montant de l’amende.
Mme S______ a été entendue le 28 novembre 2008 lors d’une audience de comparution personnelle. Elle a indiqué qu’elle souhaitait recourir contre la décision pénale, à savoir l’amende qu’elle avait reçue. Elle prenait note qu’elle devait s’adresser au Tribunal de police.
Sur quoi, la cause a été suspendue dans l’attente de l’issue de la procédure pénale.
Aucune suite n’a été donnée à ce courrier.
Depuis lors, la recourante n'a communiqué aucune information au Tribunal administratif.
EN DROIT
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable de ce point de vue (art. 56A de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 dans sa teneur en vigueur au 31 décembre 2008 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
Selon l'art. 22 LPA, les parties doivent collaborer à la constatation des faits dans les procédures qu'elles introduisent elles-mêmes. En cas de défaut de collaboration de ces dernières, le Tribunal administratif peut prononcer l'irrecevabilité de leur conclusion (ATA/666/2009 du 15 décembre 2009 et les références citées).
En l’espèce, Mme S______ n’a pas donné suite à deux courriers dont l’un recommandé, adressés par le tribunal de céans. Cela démontre qu’elle se désintéresse du sort de la cause qu’elle a introduite. Il n’y a donc pas lieu de poursuivre plus avant l’instruction.
Au vu ce qui précède, le recours sera déclaré irrecevable.
Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge de la recourante (art. 87 LPA).
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
déclare irrecevable le recours interjeté le 9 juin 2008 par Madame S______ contre la décision de l’office cantonal des automobiles et de la navigation du 21 mai 2008 ;
met à la charge de la recourante un émolument de CHF 400.- ;
dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
communique le présent arrêt à Madame S______, à l’office cantonal des automobiles et de la navigation, ainsi qu’à l’office fédéral des routes.
Siégeants : M. Thélin, président, Mmes Bovy et Junod, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste adj. :
F. Glauser
le vice-président :
Ph. Thélin
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :