POUVOIR JUDICIAIRE
A/955/2012-ANIM ATA/196/2012
COUR DE JUSTICE
Chambre administrative
Arrêt du 3 avril 2012
1ère section
dans la cause
Madame B______ représentée par Me Peter Schaufelberger, avocat
contre
VILLE DE GENÈVE - SERVICE DE LA SÉCURITÉ ET DE L'ESPACE PUBLICS
EN FAIT
Un rapport de contravention avait été dressé à son encontre le mardi 10 janvier 2012 à 9h35. Il lui était reproché d'avoir enfreint le « principe de non-souillure du domaine public, des cultures et des espaces naturels ». Les bases légales mentionnées étaient les art. 18 al. 2, 21 al. 1, 37 et 40 de la loi sur les chiens du 18 mars 2011 (LChiens - M 3 45). Une amende de CHF 400.- était infligée à Mme B______, auxquels s'ajoutaient CHF 60.- d'émolument.
Au verso étaient reproduits notamment les art. 212 à 217 du code de procédure pénale genevois du 29 septembre 1977 (CPPG - abrogé avec effet au 1er janvier 2011).
Le recours était adressé dans le délai indiqué à l'art. 41 al. 2 LChiens, soit dix jours, et visait une mesure prononcée en vertu de la LChiens, au sens de la disposition précitée.
La LChiens ne mentionnait aucune autorité compétente. Seul son règlement d'application (règlement d'application de la LChiens du 27 juillet 2011 - Rchiens - M 3 45.01) désignait le service de la consommation et des affaires vétérinaires (ci-après : SCAV) comme autorité compétente pour faire respecter la législation sur les chiens. Le SSEP n'était donc pas compétent à cet effet, et sa décision était nulle de plein droit ; de plus, les dispositions que citait ce service à propos des voie et délai de recours étaient abrogées depuis plus de quatorze mois.
Au surplus, Mme B______ contestait avoir commis toute infraction. Elle n'était pas en Suisse le jour des faits. Ce n'était pas elle qui était mise en cause par les agents municipaux mais une personne de nationalité philippine, Monsieur Y______ qu'elle ne connaissait pas et à qui elle n'avait jamais confié ses chiens. Une méprise pouvait être intervenue du fait que l'un des chiens qu'elle possédait avait perdu sa plaquette de contrôle à la fin de l'année 2011.
EN DROIT
Selon l'art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre administrative est l’autorité supérieure ordinaire de recours en matière administrative (al. 1) ; sauf exception prévue par la loi, le recours à la chambre administrative est ouvert contre les décisions des autorités et juridictions administratives au sens des art. 4, 4A, 5, 6, al. 1, let. a et e, et 57 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).
En droit administratif, les sanctions ou mesures administratives - le premier de ces vocables devant être pris dans un sens très large - comprennent classiquement les mesures d'exécution forcées et les mesures répressives. Les premières ont pour but d'établir ou de rétablir une situation conforme au droit, notamment en assurant les moyens de faire exécuter les décisions rendues par l'administration. Elles ne supposent pas l'existence d'une faute de la part de l'administré. On range dans les mesures de ce type la poursuite pour dettes, l'exécution par équivalent (ordinaire ou immédiate), et la contrainte ou exécution directe (E. HÄFELIN/G. MÜLLER/F. UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 6e éd., Zurich 2010, n. 1134 ss ; P. TSCHANNEN/ U. ZIMMERLI, Allgemeines Verwaltungsrecht, 3e éd., Berne 2009, chap. 32 n. 6 ss ; T. JAAG, Sanktionen im Verwaltungsrecht, in Wirtschaft und Strafrecht - Festschrift für Niklaus Schmid zum 65. Geburtstag, Zurich 2001, pp. 559-583).
Les mesures répressives ne permettent pas d'établir ou de rétablir une situation conforme au droit. Elles se réfèrent dès lors à un état de fait révolu, et supposent l'existence d'une faute. On range dans les mesures répressives les sanctions disciplinaires, les sanctions de type pénal (telles qu'amende, peine pécuniaire et peine privative de liberté), ainsi que l'infraction d'insoumission aux actes de l'autorité, prévue à l'article 292 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0) (ibid.).
Le contentieux lié aux mesures administratives, y compris les amendes administratives, est régi au plan cantonal par la LPA.
Les contraventions pénales de droit cantonal sont régies par la loi pénale genevoise du 17 novembre 2006 (LPG - E 4 05), qui renvoie sur le fond à l'application de la partie générale du CP (art. 1 al. 1 let. a LPG). Pour ce qui est du contentieux, l'art. 8 de la loi d’application du code pénal suisse et d’autres lois fédérales en matière pénale du 27 août 2009 (LaCP - E 4 10) prévoit l'application du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP - RS 312.0 ; entré en vigueur le 1er janvier 2011) à titre de droit cantonal supplétif.
Les agents de la force publique et tout autre agent ayant mandat de veiller à l'observation de la loi et de son règlement d'application, notamment les agents de la police municipale et les gardes-faune, sont compétents pour prendre les dispositions nécessaires afin de prévenir ou faire cesser les actes illicites et pour dresser des procès-verbaux de contravention (art. 37 LChiens, sous note marginale « constatation des infractions »).
L'art. 39 al. 1 LChiens recense une série de mesures administratives allant de l'obligation de suivre des cours d'éducation canine à l'interdiction de détenir un chien, en passant par l'euthanasie du chien concerné.
Sous note marginale « dispositions pénales », l'art. 40 al. 1 LChiens prévoit que les infractions à la présente loi et à ses dispositions d'application sont passibles de l'amende, sous réserve des dispositions pénales contenues dans la législation fédérale sur la protection des animaux.
Dans l'exposé des motifs à l'appui du projet de LChiens, le Conseil d'Etat a émis les considérations suivantes :
« Al. 1 : Le département est habilité, sans préjudice du prononcé des mesures administratives prévues à l'art. 39, à dénoncer au service des contraventions tout contrevenant à la loi ou au règlement (art. 212 du code de procédure pénale, du 29 septembre 1977 - E 4 20). En d'autres termes, toute violation de la loi ou du règlement est passible tant d'une mesure administrative que d'une amende pénale, lesquelles peuvent être cumulées. S'agissant des mesures pénales, celles-ci peuvent consister en une amende, mais également en l'une des peines prévues aux art. 26 et ss de la loi fédérale sur la protection des animaux (RS 455). Le plafond de l'amende prévu par l'art. 106, al. 1 du code pénal suisse, du 21 décembre 1937 (RS 311.0), de CHF 10'000.-, est applicable sous réserve des amendes qui peuvent être infligées en application de la loi fédérale sur la protection des animaux qui s'élèvent jusqu'à CHF 20'000.-.
Al. 2 : S'agissant de la tentative et de la complicité, il convient de mentionner expressément leur punissabilité, conformément à l'art. 105, al. 2 du code pénal suisse, qui prévoit qu'elles ne sont punissables en matière de contraventions, que lorsque cela est expressément prévu dans la loi » (PL 10531, p. 50).
Enfin, selon l'art. 41 LChiens, les mesures prononcées en vertu de la présente loi ou de ses dispositions d'application peuvent faire l'objet d'un recours à la chambre administrative.
Lorsque des autorités administratives sont instituées en vue de la poursuite et du jugement des contraventions, elles ont les attributions du ministère public (art. 357 al. 1 CPP) ; les dispositions sur l’ordonnance pénale sont applicables par analogie à la procédure pénale en matière de contraventions (art. 357 al. 2 CPP).
Le prévenu peut former opposition contre l’ordonnance pénale devant le Ministère public, par écrit et dans les dix jours (art. 354 al. 1 let. a CPP). En cas d’opposition, le Ministère public administre les autres preuves nécessaires au jugement de l’opposition (art. 355 al. 1 CPP). Après l’administration des preuves, le Ministère public décide : a. de maintenir l’ordonnance pénale ; b. de classer la procédure ; c. de rendre une nouvelle ordonnance pénale ; ou d. de porter l’accusation devant le tribunal de première instance (art. 355 al. 3 CPP).
Le service des contraventions est compétent pour poursuivre et juger les contraventions (art. 11 al. 1 LaCP). Lorsque la loi désigne une autre autorité administrative, cette dernière est seule habilitée à poursuivre et juger les contraventions spécialement placées dans sa compétence (art. 11 al. 2 LaCP). Le tribunal de première instance compétent pour statuer sur les contraventions est le Tribunal de police, conformément à l'art. 96 al. 1 LOJ.
L'avis de contravention attaqué n'est ainsi pas une mesure administrative, mais une amende pénale.
Dès lors, la chambre administrative n'est pas compétente à raison de la matière, et déclarera le recours irrecevable sans instruction complémentaire, conformément à l'art. 72 LPA.
La cause sera dès lors renvoyée au SSEP pour prononcé d'une nouvelle décision avec indication correcte des voie et délai d'opposition, traitement de l'opposition au sens des art. 355 et 357 CPP, ou renvoi au service des contraventions s'il s'estime incompétent.
PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
se déclare incompétente à raison de la matière ;
déclare irrecevable le recours interjeté le 26 mars 2012 par Madame B_______ contre l'avis de contravention de la Ville de Genève - service de la sécurité et de l'espace publics du 16 mars 2012 ;
renvoie la cause au sens des considérants à la Ville de Genève - service de la sécurité et de l'espace publics ;
dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ;
alloue à Madame B______ une indemnité de procédure de CHF 750.-, à la charge de la Ville de Genève ;
dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
communique le présent arrêt à Me Peter Schaufelberger, avocat de la recourante, ainsi qu'à la Ville de Genève - service de la sécurité et de l'espace publics.
Siégeants : M. Thélin, président, Mme Hurni, M. Verniory, juges.
Au nom de la chambre administrative :
la greffière-juriste :
C. Derpich
le président siégeant :
Ph. Thélin
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :