POUVOIR JUDICIAIRE
A/1181/2012-PROC ATA/282/2012
COUR DE JUSTICE
Chambre administrative
Arrêt du 8 mai 2012
2ème section
dans la cause
Monsieur X______
contre
SERVICE DU COMMERCE
EN FAIT
Le 14 février 2012, le service du commerce (ci-après : SCom) a signifié à Monsieur X______, chauffeur de taxi, une amende de CHF 300.- pour avoir, le 27 juin 2011, manqué à son devoir général de courtoisie envers un client à l’aéroport international de Genève. Ce pli a été reçu par son destinataire le 16 février 2012.
Le 13 mars 2012, M. X______ a recouru contre cette décision auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) en contestant l’amende en question. Cependant, ce recours n’était pas signé.
Par pli recommandé et courrier prioritaire expédiés le 15 mars 2012, la chambre administrative a invité M. X______ à payer, d’ici le 14 avril 2012, une avance de frais. De plus, il devait faire parvenir au juge délégué un exemplaire signé de son recours, dans le délai de trente jours courant dès réception de la décision attaquée.
Le 22 mars 2012, M. X______ a posté à l’attention de la chambre de céans, qui l’a reçu le 23 mars 2012, un exemplaire de son courrier initial du 12 mars 2012, mais dûment signé.
L’avance de frais a été payée le 22 mars 2012 également.
Cet arrêt a été expédié aux parties le 12 avril 2012.
EN DROIT
« que des faits ou des moyens de preuve nouveaux et importants existent, que le recourant ne pouvait connaître ou invoquer dans la procédure précédente » (art. 80 let. b LPA).
Les art. 64 à 65 LPA sont applicables par analogie. La demande devant indiquer notamment le motif de révision et contenir les conclusions du requérant (art. 81 al. 3 LPA).
L’arrêt rendu le 3 avril 2012 par la chambre de céans n’a pas fait l’objet d’un recours de droit public et il est à ce jour définitif.
Comme cela résulte des pièces produites, le délai de recours contre la décision du 14 février 2012 prononcée par le SCom est venu à échéance le lundi 19 mars 2012 à minuit. Or à cette date, M. X______ était hospitalisé comme l’atteste le certificat médical qu’il a produit et cette hospitalisation, nécessitée par un infarctus, n’était pas prévisible. Il en résulte qu’entre le courrier qui lui a été envoyé par la chambre de céans le 15 mars 2012 et l’expiration du délai de recours le 19 mars 2012 M. X______ ne pouvait pas en raison d’un cas de force majeure signer comme demandé l’acte de recours initialement posté le 13 mars 2012. En s’acquittant cependant de cette obligation le 22 mars 2012, soit si tôt après la fin de son hospitalisation, M. X______ a agi dès la fin de l’empêchement de sorte que compte tenu de ces circonstances exceptionnelles, qui doivent s’apparenter à des faits ou moyens preuve nouveaux que le recourant ne pouvait invoquer précédemment, la demande en révision sera admise et, le jugement prononcé le 3 avril 2012 par la chambre de céans annulé. Le recours posté le 22 mars 2012 sera déclaré recevable et transmis au SCom afin que celui-ci se détermine sur le fond du litige.
Vu l’issue du litige, il ne sera pas perçu d’émolument.
PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
à la forme :
déclare recevable la demande en révision interjetée le 24 avril 2012 par Monsieur X______ contre l’arrêt de la chambre administrative de la Cour de justice du 3 avril 2012 ;
au fond :
l’admet ;
annule l’arrêt du 3 avril 2012 de la chambre administrative de la Cour de justice dans la cause opposant Monsieur X______ au service du commerce ;
déclare recevable le recours posté par Monsieur X______ le 22 mars 2012 dirigé contre la décision du SCom du 14 février 2012 ;
transmet la cause à l’intimé pour qu’il se détermine sur le fond du litige d’ici le 15 juin 2012 ;
dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ;
dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
communique le présent arrêt à Monsieur X______ ainsi qu'au service du commerce.
Siégeants : Mme Hurni, présidente, Mme Junod, M. Dumartheray, juges.
Au nom de la chambre administrative :
la greffière de juridiction :
M. Tonossi
la présidente siégeant :
E. Hurni
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :