POUVOIR JUDICIAIRE
A/595/2012-PROC ATA/293/2012
COUR DE JUSTICE
Chambre administrative
Arrêt du 8 mai 2012
1ère section
dans la cause
Monsieur X______ représenté par Me Lorenzo Paruzzolo, avocat
contre
OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI
EN FAIT
Le 10 juin 2011, Monsieur X______, fonctionnaire travaillant à la caisse cantonale genevoise de chômage (ci-après : CCGC), a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre un courrier de la CCGC (laquelle fait partie de l'office cantonal de l'emploi, ci-après : OCE) à son endroit. Cette dernière, qui lui avait avancé les frais de formation pour l'obtention du brevet de spécialiste en assurances sociales, lui réclamait le paiement de CHF 2'000.- à titre de remboursement des frais d'examen de la session d'octobre 2009, à laquelle il avait échoué.
Par arrêt du 17 janvier 2012 (ATA/31/2012), la chambre administrative a admis le recours. Elle n'a mis aucun émolument à charge des parties, et a alloué à M. X______ une indemnité de procédure de CHF 1'000.- à charge de l'Etat de Genève.
Par acte déposé le 22 février 2012, M. X______ a adressé à la chambre administrative une réclamation sur indemnité contre l'arrêt précité, en concluant principalement à l'allocation d'une indemnité de CHF 3'551,30.
Le 31 octobre 2011, il avait transmis à la chambre administrative un état de frais de CHF 3'618.-. Il ne bénéficiait d'aucune assurance de protection juridique. L'indemnité allouée par la chambre administrative ne couvrait pas ses honoraires d'avocat et lui causait un dommage dont l'OCE était seul responsable. L'activité de son conseil, soit 17,67 heures correspondant à un total de CHF 3'551,30, avait été nécessaire et n'était pas exagérée.
En limitant les honoraires d'avocat à une simple participation, un fonctionnaire serait contraint de se plier à une décision arbitraire de son employeur, la décision judiciaire lui donnant gain de cause lui étant finalement défavorable d'un point de vue financier, ce qui heurtait le sentiment de justice. Il serait inéquitable que l'Etat de Genève puisse se permettre le privilège de ne verser qu'une faible participation aux frais encourus par un de ses agents alors que le taux horaire de son avocat avait déjà été réduit par le bon vouloir de ce dernier au tarif de l'assistance juridique.
La juridiction saisie disposait d'un large pouvoir d'appréciation quant à la quotité de l'indemnité allouée. De jurisprudence constante, celle-ci ne constituait qu'une participation aux honoraires d'avocat. En outre, une partie des frais invoqués concernait la période précédant le recours.
EN DROIT
Elle peut, sur requête, allouer à la partie ayant eu entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables causés par le recours (art. 87 al. 2 LPA).
Ces questions peuvent faire l’objet d’une réclamation dans le délai de trente jours dès la notification de la décision (art. 87 al. 4 LPA).
Adressée en temps utile à la chambre de céans, la réclamation est recevable.
L'art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), intitulé « indemnité » prévoit que la juridiction peut allouer à une partie, pour les frais indispensables occasionnés par la procédure, y compris les honoraires éventuels d’un mandataire, une indemnité de CHF 200.- à CHF 10'000.-.
La juridiction saisie dispose d’un large pouvoir d’appréciation également quant à la quotité de l’indemnité allouée et, de jurisprudence constante, celle-ci ne constitue qu’une participation aux honoraires d’avocat (ATA/430/2010 déjà cité ; ATA/681/2009 du 22 décembre 2009 ; ATA/554/2009 du 3 novembre 2009 ; ATA/236/2009 du 12 mai 2009), ce qui résulte aussi, implicitement, de l'art. 6 RFPA dès lors que ce dernier plafonne l'indemnité à CHF 10'000.-. Enfin, la garantie de la propriété (art. 26 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 - Cst. - RS 101) n'impose nullement une pleine compensation du coût de la défense de la partie victorieuse (Arrêt du Tribunal fédéral 2C_152/2010 du 24 août 2010).
Selon le rapport d'activité de l'avocat du recourant, tel qu'annexé à la réclamation, sur les CHF 3'533,30 d'honoraires, seuls CHF 2'216,65 concernent la période suivant et précédant immédiatement le dépôt du recours, soit celle à partir du 8 juin 2011. La date des quatre premières entrées du tableau est du reste erronée et concerne l'année 2010 et non 2011. Or, selon l'art. 87 al. 2 LPA, les frais antérieurs à la rédaction du recours ne peuvent être pris en compte.
Compte tenu du caractère de participation déjà mentionné, le montant de l'indemnité ne prête dès lors pas le flanc à la critique.
Il sied de relever que le caractère finalement défavorable du point de vue financier dépend des circonstances de l'espèce, et en particulier du montant - ici relativement faible - en jeu. Les procédures judiciaires en vue d'obtenir ou de récupérer des sommes peu élevées ne se soldent pas toujours positivement, même pour la partie ayant eu gain de cause, et relèvent dès lors largement du combat de principe.
Enfin, il appartient, conformément à l'art. 12 let. i de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats du 23 juin 2000 (LLCA - RS 935.61), à ces derniers de renseigner périodiquement leurs clients sur le montant des honoraires dus, ce qui vaut en particulier dès le moment où le montant de ceux-ci s'approche de la somme en jeu dans la procédure judiciaire.
La présente réclamation sera dès lors rejetée.
Conformément à la pratique constante de la juridiction de céans, aucun émolument ne sera perçu dans la présente cause (ATA/681/2009 du 22 décembre 2009 et les référence citées). Aucune indemnité de procédure ne sera accordée à l'OCE pour cette cause, la CCGC se défendant elle-même et étant un service de l’Etat de Genève disposant en son sein de juristes compétents.
PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
à la forme :
déclare recevable la réclamation sur indemnité interjetée le 22 février 2012 par Monsieur X______ contre son arrêt du 17 janvier 2012 ;
au fond :
la rejette ;
dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité pour la présente cause ;
dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi.
communique le présent arrêt à Me Lorenzo Paruzzolo, avocat du recourant ainsi qu'à l'office cantonal de l'emploi.
Siégeants : M. Thélin, président, Mme Hurni, M. Verniory, juges.
Au nom de la chambre administrative :
la greffière de juridiction :
M. Tonossi
le président siégeant :
Ph. Thélin
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :