POUVOIR JUDICIAIRE
A/1274/2012-PROC ATA/308/2012
COUR DE JUSTICE
Chambre administrative
Arrêt du 15 mai 2012
1ère section
dans la cause
Monsieur A______ représenté par Me Michel Lellouch, avocat
contre
CHAMBRE ADMINISTRATIVE DE LA COUR DE JUSTICE
EN FAIT
Par décision du 14 juillet 2011, le vice-président du Tribunal de première instance a mis Monsieur A______ au bénéfice de l’assistance juridique dans une procédure de recours en matière de droit des étrangers.
Le 3 avril 2012, la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) a rejeté le recours de l’intéressé (ATA/194/2012). Un émolument de CHF 400.- a été mis à la charge du recourant, en application de l’art. 87 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).
Cet arrêt a été notifié aux parties le 12 avril 2012.
Le 2 mai 2011, M. A______ a élevé réclamation contre cet émolument auprès de la chambre administrative au motif qu’il bénéficiait de l’assistance juridique.
EN DROIT
Selon l’art. 87 al. 4 LPA, les émoluments arrêtés par la juridiction administrative peuvent faire l’objet d’une réclamation dans un délai de trente jours dès la notification de la décision auprès de la juridiction l’ayant prononcée. En l’espèce, la réclamation a été déposée en temps utile, de sorte qu’elle est recevable.
Lorsqu’un recourant voit son recours rejeté mais qu’il est au bénéfice de l’assistance juridique, aucun émolument n’est perçu (art. 12 al. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 -RFPA - E 5 10.03).
De ce fait, la réclamation de Monsieur A______ du 2 mai 2011 sera admise et l’émolument de CHF 400.- annulé.
PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
à la forme :
déclare recevable la réclamation sur émolument interjetée le 2 mai 2012 par Monsieur A______ contre l’arrêt du 3 avril 2012 de la chambre administrative de la Cour de justice ;
au fond :
l’admet ;
annule l’émolument de CHF 400.- mis à la charge de Monsieur A______ dans l’ATA/194/2012 du 3 avril 2012
dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité pour la présente procédure ;
dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
communique le présent arrêt à Me Michel Lellouch, avocat de Monsieur A______, ainsi qu'à la chambre administrative de la Cour de justice.
Siégeants : M. Thélin, président, Mme Hurni, M. Verniory, juges.
Au nom de la chambre administrative :
la greffière-juriste :
C. Derpich
le président siégeant :
Ph. Thélin
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :