POUVOIR JUDICIAIRE
A/3431/2008-ICCIFD ATA/340/2012
COUR DE JUSTICE
Chambre administrative
Arrêt du 5 juin 2012
2ème section
dans la cause
Madame C______
contre
ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE
et
ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES CONTRIBUTIONS
Recours contre la décision de la commission cantonale de recours en matière administrative du 29 novembre 2010 (DCCR/1758/2010)
EN FAIT
Par décisions du 13 avril 2007, adressées sous pli simple, l’administration fiscale cantonale (ci-après : AFC) a écarté les réclamations formulées le 5 octobre 2006 par Madame C______ contre le bordereau de taxation du 30 août 2006 pour les impôts cantonaux et communaux 2005 (ci-après : taxation ICC 2005) et contre le bordereau de taxation du 30 août 2006 pour l’impôt fédéral direct (ci-après : taxation IFD 2005), en raison de leur tardiveté. Deux bordereaux modifiés lui étaient néanmoins adressés.
Le 12 septembre 2008, Mme C______ a recouru contre les décisions susmentionnées auprès des commissions cantonales compétentes, remplacées le 1er janvier 2009 par la commission cantonale de recours en matière administrative (ci-après : la commission), devenue le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) le 1er janvier 2011. Elle concluait à la rectification des taxations querellées.
Elle avait reçu les bordereaux modifiés suite à sa réclamation mais n’en était pas satisfaite. Elle avait donc contacté son mandataire afin qu’il s’occupe de cela, car elle voyageait beaucoup dans le cadre de son activité professionnelle. Fin août 2008, elle avait reçu un commandement de payer concernant les taxations ICC et IFD 2005 et son mandataire avait alors recouru auprès de la commission le 12 septembre 2008, sans motivation et mélangeant les années 2005 et 2006. Elle n’avait fait que signer les lettres car elle lui faisait confiance. Bien que sa demande soit tardive, elle demandait la révision de ses taxations ICC et IFD 2005.
L’AFC a conclu à l’irrecevabilité des recours en raison de leur tardiveté. Les décisions attaquées avaient été « notifiées » le 13 avril 2007 et le recours avait été déposé en septembre 2008.
Par décision du 29 novembre 2010, la commission a déclaré les recours irrecevables.
Ils avaient été formés au-delà du délai légal de trente jours dès la notification de la décision querellée dont l’intéressée ne contestait pas la date de réception. Elle n’invoquait aucun motif sérieux qui l’aurait empêchée d’agir en temps utile et devait se laisser opposer les manquements de son mandataire. S’ils devaient être traités comme demande de révision, ils devaient être rejetés, faute de motif de révision et de diligence de la part de la contribuable.
Par courrier daté du 6 janvier 2011, mais signé le 21 janvier 2011, Mme C______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision susmentionnée, reprenant son argumentation antérieure, tout en ajoutant qu’un courrier de son mandataire relatif à sa déclaration fiscale aurait peut-être été égaré par la Poste ou l’AFC. Elle concluait à ce que son dossier soit revu à la lumière de ce nouvel élément.
Le 28 janvier 2011, le TAPI a transmis son dossier.
Le 28 février 2011, l’AFC a conclu au rejet du recours, pour les motifs retenus par la commission.
Le 30 mars 2011, Mme C______ a persisté dans son recours.
Sur quoi, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
Les procédures pendantes devant le Tribunal administratif au 1er janvier 2011 sont reprises par la chambre administrative (art. 143 al. 5 LOJ). Cette dernière est ainsi compétente pour statuer.
Interjeté en temps utile devant la juridiction alors compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 aLOJ ; art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10, dans sa teneur au 31 décembre 2010).
a. Les délais de réclamation et de recours fixés par la loi sont des dispositions impératives de droit public. Ils ne sont, en principe, pas susceptibles d’être prolongés (art. 16 al. 1, 1ère phr. LPA), restitués ou suspendus, si ce n’est par le législateur lui-même (ATA/515/2009 du 13 octobre 2009 consid. 4 ; ATA/266/2009 du 26 mai 2009 consid. 2). Ainsi, celui qui n’agit pas dans le délai prescrit est forclos et la décision en cause acquiert force obligatoire (ATA/712/2010 du 19 octobre 2010 et les références citées).
Les cas de force majeure restent réservés (art. 16 al. 1, 2ème phr. LPA). A cet égard, il y a lieu de préciser que tombent sous cette notion les événements extraordinaires et imprévisibles qui surviennent en dehors de la sphère d’activité de l’intéressé et qui s’imposent à lui de l’extérieur de façon irrésistible (ATA/177/2011 du 15 mars 2011 ; ATA/515/2009 du 13 octobre 2009 ; ATA/255/2009 du 19 mai 2009 ; ATA/50/2009 du 27 janvier 2009), la charge de leur preuve incombant à la partie qui s’en prévaut.
b. Les délais commencent à courir le lendemain de leur communication ou de l’événement qui les déclenche (art. 17 al. 1 LPA). Les délais sont réputés observés lorsque l’acte de recours est parvenu à l’autorité ou a été remis à son adresse à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse au plus tard le dernier jour du délai avant minuit (art. 17 al. 4 LPA).
c. Ces principes généraux sont repris par l'art. 41 de la loi de procédure fiscale, du 4 octobre 2001 (LPFisc - RS D 3 17) pour l'ICC et l'art. 133 de la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct du 14 décembre 1990 (LIFD - RS 642.11) pour l'IFD, qui précisent que le délai de réclamation est de 30 jours dès la notification de la décision.
En l'espèce, la contribuable ne conteste pas que sa réclamation a été faite hors le délai impératif susmentionné. Elle ne peut par ailleurs se prévaloir d'aucun cas de force majeur, le fait que son mandataire n'ait pas correctement accompli le mandat qui lui incombait n'en constituant pas un, les manquements de celui-là lui étant imputables (ATA/404/2005 du 7 juin 2005).
La révision est exclue lorsque le requérant a invoqué des motifs qu’il aurait déjà pu faire valoir au cours de la procédure ordinaire s’il avait fait preuve de toute la diligence qui pouvait raisonnablement être exigée de lui
b. Constituent des faits nouveaux des faits qui se sont produits antérieurement à la procédure précédente, mais dont l’auteur de la demande a été empêché, sans sa faute, de faire état dans la procédure précédente. Quant aux preuves nouvelles, celles-ci doivent, pour justifier une reconsidération, se rapporter à des faits antérieurs à la décision attaquée. Encore faut-il qu’elles n’aient pas pu être administrées lors du premier procès ou que les faits à prouver soient nouveaux, au sens où ils ont été définis.
En l'espèce, les conditions de la révision ne sont pas remplies, les simples manquements allégués du mandataire de la recourante ne constituant aucune des hypothèses visées par la loi.
Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 1’000.- sera mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 87 al. 1 LPA). Aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).
PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 21 janvier 2011 par Madame C______ contre la décision de la commission cantonale de recours en matière administrative du 29 novembre 2010 ;
au fond :
le rejette ;
met un émolument de CHF 1’000.- à la charge de Madame C______ ;
dit qu’il ne lui est pas alloué d’indemnité ;
dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
communique le présent arrêt à Madame C______, au Tribunal administratif de première instance, à l’administration fiscale cantonale ainsi qu'à l’administration fédérale des contributions.
Siégeants : Mme Hurni, présidente, Mme Junod, M. Dumartheray, juges.
Au nom de la chambre administrative :
la greffière de juridiction :
C. Derpich
la présidente siégeant :
E. Hurni
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :