POUVOIR JUDICIAIRE
A/1719/2012-FPUBL ATA/372/2012
COUR DE JUSTICE
Chambre administrative
Arrêt du 12 juin 2012
dans la cause
Monsieur X______ A______ Monsieur X______ B______ Monsieur X______ C______ Monsieur X______ D______ Madame X______ E______ Monsieur X______ F______ Monsieur X______ G______ Monsieur X______ H______ Madame X______ I______ Monsieur X______ J______ Monsieur X______ K______ Monsieur X______ L______ Madame X______ M______ Monsieur X______ N______ Monsieur X______ O______ Monsieur X______ P______ Madame X______ Q______ Monsieur X______ R______ Madame X______ S______ Monsieur X______ T______ Madame X______ U______ Monsieur X______ V______ Monsieur X______ W______ Monsieur X______ X______ Monsieur X______ Y______ Monsieur X______ Z______ Monsieur Y______ A______ Monsieur Y______ B______ Madame Y______ C______ Monsieur Y______ D______ Madame Y______ E______ Monsieur Y______ F______ Monsieur Y______ G______ Monsieur Y______ H______ Madame Y______ I______ Monsieur Y______ J______ Monsieur Y______ K______ Monsieur Y______ L______ Monsieur Y______ M______ Monsieur Y______ N______ Monsieur Y______ O______ Monsieur Y______ P______ Monsieur Y______ Q______ Monsieur Y______ R______ Monsieur Y______ S______ Monsieur Y______ T______ Monsieur Y______ U______ Monsieur Y______ V______ Madame Y______ W______ Monsieur Y______ X______ représentés par Me Romain Jordan, avocat
contre
VILLE DE GENÈVE
EN FAIT
La ville était invitée à reconsidérer sa position et à maintenir les horaires en vigueur jusqu’au 31 décembre 2011. Les jours de congé compensatoires tombés sur des jours fériés devaient être indemnisés.
Le 23 janvier 2012, la ville a demandé que l’identité des mandants de l’avocat lui soit indiquée, contestant au surplus l’analyse de ce dernier.
Le 9 février 2012, l’avocat concerné a maintenu sa position et ses requêtes, précisant qu’il était à disposition pour un éventuel entretien.
Le 20 février 2012, la ville a aussi maintenu sa position, rappelant qu’elle souhaitait connaître l’identité des mandants de l’avocat afin de pouvoir se déterminer.
Le 1er mars 2012, l’avocat concerné a indiqué à la ville ne pas comprendre les motifs qui conduisait cette dernière à solliciter des informations, précisant qu’il défendait « l’écrasante majorité des agents membres du corps de la police municipale ». L’autorité devait statuer sur les prétentions de ses mandants.
Le 7 mars 2012, la ville a chargé son secrétariat d’organiser une rencontre entre ses collaborateurs en charge du dossier et l’avocat concerné.
Le 16 avril 2012, l’avocat à demandé à la ville de statuer formellement, par décision motivée susceptible de recours, sur les prétentions de ses mandants, soit
le remboursement, en heures ou en argent, des jours fériés non compensés au 31 décembre 2011 ;
la révocation de la majoration de l’horaire annuel, soit soixante-trois heures supplémentaires ;
le remboursement des agents ayant déjà exécuté ce supplément horaire ;
le remboursement des frais de procédure engagés.
Le courrier du 16 avril était transmis à sa direction des ressources humaines.
Ses mandants souhaitaient qu’une décision soit rapidement rendue par l’autorité. La saisine du service des ressources humaines était une mesure purement dilatoire.
Un ultime délai au 15 mai 2012 lui était imparti pour rendre une décision sur les prétentions des personnes concernées, référence étant faite à l’art. 4 al. 4 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).
Ils avaient saisi leur autorité hiérarchique de plusieurs demandes portant expressément sur les conditions dans lesquelles ils réalisaient quotidiennement leur mission et leurs requêtes étaient restées sans réponse, malgré en particulier les courriers des 16 avril et 7 mai 2012. Les recourants étaient tenu d’effectuer des heures supplémentaires et il n’était pas exclu que la prescription du remboursement des jours fériés non compensés au 31 décembre 2011 puisse se poser.
Le recours devait être admis et la cause renvoyée à l’autorité intimée afin qu’elle rende une décision dans un délai de dix jours dès réception de l’arrêt.
EN DROIT
Toute personne a droit à ce que sa cause soit traitée équitablement (art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 - Cst. - RS 101). Une autorité est tenue de traiter une requête qui lui est adressée et ne saurait garder le silence à propos d’une demande qui exige une décision. Le principe vaut pour toutes les requêtes, même celles qui ne revêtent pas la forme prescrite. Il existe donc un droit d’obtenir une décision par lequel l’autorité explique qu’elle justifie la position qu’elle entend adopter (A. AUER / G. MALINVERNI / M. HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, vol. 2, 2ème éd., 2006, nos 1220 et 1221, p. 570). La décision doit, de plus, intervenir dans un délai raisonnable. Celui-ci s’apprécie dans chaque cas suivant les circonstances de la cause (ATA/527/2007 du 16 octobre 2007), en particulier en fonction de la complexité de la procédure, du temps qu’exige son instruction, du comportement de l’intéressé et des autorités, ainsi que de l’urgence de l’affaire (J.-F. AUBERT/P. MAHON, Petit commentaire de la Constitution fédérale de la Confédération suisse, Zurich-Bâle-Genève 2003, p. 265).
Les décisions sont les mesures individuelles et concrètes prises par l’autorité dans les cas d’espèce fondées sur le droit public fédéral, cantonal, communal et ayant pour objet soit de créer, de modifier ou d’annuler des droits ou des obligations, soit de constater l’existence, l’inexistence ou l’étendue de droits, d’obligations ou de faits ou encore de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations (art. 4 al. 1 LPA).
Lorsqu’une autorité, mise en demeure préalablement, refuse sans droit de statuer ou tarde à se prononcer, son silence est assimilé à une décision (art. 4 al. 4 LPA), ce qui ouvre la voie à un recours.
A teneur de l’art. 9 al. 1 LPA, les parties, à moins qu’elles ne doivent agir personnellement ou que l’urgence ne le permette pas, peuvent se faire représenter par un avocat. Sur demande, ce dernier doit justifier ses pouvoirs par une procuration écrite (al. 2).
En l’espèce, la ville, malgré plusieurs requêtes auprès de l’avocat concerné, n’a jamais été informée de l’identité des mandants de ce dernier. Dans ces circonstances, il lui était impossible de prononcer des décisions, soit, comme rappelé ci-dessus, des mesures individuelles et concrètes devant tenir compte de la situation de chacune des personnes concernées.
En conséquence, le silence de la ville ne peut être assimilé à une décision.
Dès lors que le refus de l’avocat de transmettre à la ville le nom de ses mandants pourrait avoir un aspect disciplinaire, une copie du recours, de ses annexes et du présent arrêt seront transmises, pour information, à la commission du barreau.
PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
déclare irrecevable le recours interjeté le 31 mai 2012 par Monsieur X______ A______, Monsieur X______ B______, Monsieur X______ C______, Monsieur X______ D______, Madame X______ E______, Monsieur X______ F______, Monsieur X______ G______, Monsieur X______ H______, Madame X______ I______, Monsieur X______ J______, Monsieur X______ K______, Monsieur X______ L______, Madame X______ M______, Monsieur X______ N______, Monsieur X______ O______, Monsieur X______ P______, Madame X______ Q______, Monsieur X______ R______, Madame X______ R______, Monsieur X______ T______, Madame X______ U______, Monsieur X______ V______, Monsieur X______ W______, Monsieur X______ X______, Monsieur X______ Y______, Monsieur X______ Z______, Monsieur Y______ A______, Monsieur Y______ B______, Madame Y______ C______, Monsieur Y______ D______, Madame Y______ E______, Monsieur Y______ F______, Monsieur Y______ G______, Monsieur Y______ H______, Madame Y______ I______, Monsieur Y______ J______, Monsieur Y______ K______, Monsieur Y______ L______, Monsieur Y______ M______, Monsieur Y______ N______, Monsieur Y______ O______, Monsieur Y______ P______, Monsieur Y______ Q______, Monsieur Y______ R______, Monsieur Y______ S______, Monsieur Y______ T______, Monsieur Y______ U______, Monsieur Y______ V______, Madame Y______ W______ et Monsieur Y______ X______ contre le silence de la ville de Genève ;
met à la charge des recourants, pris conjointement et solidairement, un émolument de CHF 1’000.- ;
dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
communique le présent arrêt à Me Romain Jordan, avocat des recourants, ainsi qu'à la Ville de Genève et, pour information, à la commission du barreau.
Siégeants : Mme Hurni, présidente, M. Thélin, Mme Junod, MM. Dumartheray et Verniory, juges.
Au nom de la chambre administrative :
la greffière de juridiction :
M. Tonossi
la présidente siégeant :
E. Hurni
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :