POUVOIR JUDICIAIRE
A/550/2012-NAT ATA/400/2012
COUR DE JUSTICE
Chambre administrative
Arrêt du 26 juin 2012
dans la cause
Madame S______ I______ et Monsieur H______ I______ et leurs enfants E______ I______ et A______ I______
contre
CONSEIL D'ÉTAT
EN FAIT
Madame S______ I______, née le ______ 1973, et Monsieur H______ I______, né le ______ 1970, tous deux de nationalité française, se sont mariés le 21 juin 2002 à Ohrid (ancienne République yougoslave de Macédoine). Ils ont deux enfants, E______ I______, née le ______ 2003 à Genève, et A______ I______, né le ______ 2005 à Genève. Tous sont au bénéfice d'un permis d'établissement.
Le 17 décembre 2008, les époux I______ ont déposé pour eux-mêmes et leurs enfants une demande de naturalisation suisse et genevoise pour la commune de Genève, où ils résidaient officiellement. L'adresse privée indiquée sur la requête était le , rue P à Genève.
Selon un rapport d'enquête, qualifié de confidentiel, et établi le 18 mars 2010 par le service cantonal des naturalisations (ci-après : SCN), la famille I______ n'était pas domiciliée au , rue P, mais au numéro ______ de la rue F______ à Ambilly (France).
Les époux I______ ont annoncé à l'office cantonal de la population (ci-après : OCP) un changement d'adresse pour le , avenue T à Thônex dès le 1er juillet 2011.
Par arrêté du 14 décembre 2011, le Conseil d'Etat a refusé la naturalisation des membres de la famille I______. Ils n'avaient pas su démontrer qu'ils résidaient de manière effective en Suisse durant la procédure.
Cet arrêté a été adressé au 34, avenue T______ sous pli recommandé. Il a fait l'objet de tentatives de délivrance infructueuses les 15 et 16 décembre 2011, et a été retourné à l'expéditeur le 28 décembre 2011 sans avoir été réclamé. Le 16 janvier 2012, une nouvelle notification a été effectuée par pli recommandé, lequel a été distribué le 20 janvier 2012 au guichet postal.
La motivation de l'arrêté querellé leur semblait stupéfiante. Ils avaient fondé une société de nettoyage sous la raison sociale B______ S.à r.l., sise , route de R à Genève, devenue par la suite une société anonyme, qui employait désormais 34 personnes et qui constituait la source de leurs revenus, déclarés et taxés chaque année.
Leurs enfants fréquentaient l'école de Marcelly à Thônex. Ils étaient tous les quatre parfaitement intégrés.
Conformément à la jurisprudence relative à la réception des envois recommandés, l'arrêté attaqué avait été notifié le 28 décembre 2011. Compte tenu de la suspension des délais, le délai de recours était arrivé à échéance le 1er février 2012 à minuit. Posté le 17 février 2012, l'acte de recours était tardif. Les recourants ne faisaient valoir aucun motif de restitution du délai.
Sur le fond, l'instruction de la cause avait démontré que la famille I______ n'avait jamais vécu au , rue P, et que l'adresse du , avenue T correspondait à un studio de 21 m2 loué par un tiers, tandis que les époux I______ étaient propriétaires d'un bien immobilier à Ambilly. De plus, ils étaient devenus citoyens français pendant la période où ils étaient prétendument domiciliés à Genève.
Le DSPE joignait à son écriture, entre autres pièces, l'enveloppe et les récépissés postaux relatifs au premier envoi de l'arrêté, ainsi que le « suivi des envois » correspondant.
Les époux I______ ont annoncé à l'office cantonal de la population (ci-après : OCP) un changement d'adresse pour le , route U à Thônex dès le 16 avril 2012.
Le 4 mai 2012, le juge délégué a imparti aux époux I______ un délai au 18 mai 2012 pour formuler toutes requêtes ou observations complémentaires, après quoi la cause serait gardée à juger.
Le 18 mai 2012, les époux I______ ont persisté dans leurs conclusions.
Ils ne comprenaient pas pourquoi ils n'avaient pas reçu la première notification de l'arrêté du Conseil d'Etat. Ils n'avaient toutefois constitué au , avenue T qu'un domicile provisoire.
En effet, depuis le 2 avril 2012, ils occupaient en tant que locataires un nouveau logement sis au , route U à Thônex. Ils contestaient au surplus ne pas avoir occupé l'appartement du , rue des P. Ils avaient scolarisé leurs enfants à Thônex dès cette époque pour des raisons pratiques, disposant d'un entrepôt à la rue de Genève.
EN DROIT
Interjeté devant la juridiction compétente, le recours est recevable de ce point de vue (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 -LOJ - E 2 05).
Le délai de recours est de trente jours s'il s'agit d'une décision finale ou d'une décision en matière de compétence (art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) et de dix jours s'il s'agit d'une autre décision (art. 62 al. 1 let. b LPA). Le délai court dès le lendemain de la notification de la décision (art. 62 al. 3 LPA).
Par ailleurs, les délais en jours et en mois fixés par la loi ou par l'autorité ne courent pas du 18 décembre au 2 janvier inclusivement (art. 17A al. 1 let. c LPA).
b. Le délai de recours court dès le lendemain de la notification de la décision (art. 62 al. 3 LPA). S’agissant d’un acte soumis à réception, telle une décision ou une communication de procédure, la notification est réputée parfaite au moment où l’envoi entre dans la sphère de pouvoir de son destinataire (P. MOOR, Droit administratif, vol. 2, Berne 2002, p. 302/303 n. 2.2.8.3). Il suffit que celui-ci puisse en prendre connaissance (ATF 118 II 42 consid. 3b p. 44 ; 115 Ia 12 consid. 3b p. 17 ; Arrêts du Tribunal fédéral 2P.259/2006 du 18 avril 2007 consid. 3.1 ; 2A.54/2000 du 23 juin 2000 consid. 2a).
c. Lorsque la décision n’est remise que contre la signature du destinataire ou d’un tiers habilité, elle est réputée reçue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution (art. 62 al. 4 LPA). Cette disposition légale entrée en vigueur le 1er janvier 2009 ne fait que reprendre la jurisprudence constante du Tribunal fédéral sur ce sujet, selon laquelle un envoi recommandé qui n’a pas pu être distribué est réputé notifié le dernier jour du délai de garde de sept jours suivant la remise de l’avis d’arrivée dans la boîte aux lettres ou la case postale de son destinataire (ATF 130 III 396 consid. 1.2.3 p. 399 ; 127 I 31 consid. 2a/aa p. 34 rés. in SJ 2001 I 193 pp. 195-196 ; 123 III 492 consid. 1 p. 493 ; 119 V 89 consid. 4b.aa p. 94, et les arrêts cités).
d. D’autres arrangements particuliers avec la poste ne peuvent repousser l’échéance de la notification (ATF 127 I 31 précité). Lorsque le recourant a choisi de retenir les envois qui lui sont adressés en « poste restante », ce qui lui permet de les faire conserver pendant un mois selon les facilités que la poste octroie, l’acte est également réputé notifié le dernier jour du délai de garde de sept jours et non pas le dernier jour du délai de garde d’un mois (ATF 113 Ib 87 consid. 2b pp. 89- 90).
e. Celui qui, pendant une procédure, omet de prendre les dispositions nécessaires pour que les envois postaux lui soient transmis ne peut se prévaloir de son absence lors de la tentative de notification d’une communication officielle à son adresse habituelle s’il devait s’attendre, avec une certaine vraisemblance, à recevoir une telle communication (ATF 130 III 396 consid. 1.2.3 p. 399 ; Arrêt du Tribunal fédéral 1C_549/2009 du 1er mars 2010 consid. 3.2.1, et les références citées).
Les cas de force majeure sont réservés, conformément à l’art. 16 al. 1 2ème phr. LPA. Tombent sous cette notion les événements extraordinaires et imprévisibles qui surviennent en dehors de la sphère d’activité de l’intéressé et qui s’imposent à lui de façon irrésistible (ATA/105/2012 du 24 février 2012 consid. 6b et les références citées).
En l'espèce, l'arrêté attaqué a été notifié à l'adresse officielle des recourants à Genève à l'époque, par pli recommandé envoyé le 14 décembre 2011. Deux tentatives infructueuses de distribution ont été effectuées les 15 et 16 décembre 2011. Le délai de garde a expiré le 28 décembre 2011.
Le délai de trente jours a donc commencé à courir, compte tenu de la suspension des délais prévue par l'art. 17A al. 1 let. c LPA, le 3 janvier 2012. Il est donc venu à échéance le mercredi 1er février 2012. Le recours, posté le 17 février 2012, est tardif.
Aucun cas de force majeure n'étant établi ni même allégué, et les recourants devant s'attendre à des communications des autorités vu l'instruction en cours de leur demande de naturalisation, le recours doit être déclaré irrecevable.
PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
déclare irrecevable le recours interjeté le 17 février 2012 par Madame S______ I______ et Monsieur H______ I______ et leurs enfants contre l'arrêté du Conseil d'Etat du 14 décembre 2011 ;
met à la charge des recourants, pris conjointement et solidairement, un émolument de CHF 500.- ;
dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;
dit que, conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
communique le présent arrêt à Madame S______ I______ et Monsieur H______ I______ ainsi qu'au Conseil d'Etat.
Siégeants : M. Thélin, président, Mme Hurni, MM. Dumartheray et Verniory, juges, Mme Chirazi, juge suppléante.
Au nom de la chambre administrative :
la greffière-juriste :
C. Sudre
le président siégeant :
Ph. Thélin
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :