POUVOIR JUDICIAIRE
A/260/2012-FORMA ATA/465/2012
COUR DE JUSTICE
Chambre administrative
Arrêt du 30 juillet 2012
1ère section
dans la cause
Madame Z______
contre
SERVICE DES BOURSES ET PRÊTS D'éTUDES
EN FAIT
Mme Z______ était infirmière alors que le père de S______ était au chômage en France et versait une pension alimentaire de EUR 122.- par mois.
Il était précisé que cette décision était sujette à réclamation.
Le 14 novembre 2011, Mme Z______ a saisi le SAEA d'une réclamation. Selon l'avis de situation 2010 du revenu déterminant unique, son revenu brut annuel était de CHF 68'903.- et le revenu déterminant de CHF 51'403.-.
Le 5 janvier 2012, le SAEA a rejeté la réclamation. Lorsqu'un groupe familial était formé d'un parent et d'un étudiant, la limite inférieure pour obtenir une allocation d'études complète était de CHF 53'850.- et la limite supérieure de CHF 60'183.-.
Le revenu déterminant du groupe familial de Mme Z______ ressortant des avis de taxation pour les impôts cantonaux et communaux 2010 était le suivant :
Le répondant (la mère):
Avis de taxation ICC 2010 (point 91.00)
./. déduction des allocations familiales
70'511 F
2'400 F
Total 1
68'111 F
Fortune : le répondant (la mère)
./. déduction de 2 franchises de 30'000 F
7'499 F
60'000 F
Total 2
0 F
Total 1 + Total 2 = revenu déterminant du groupe familial
68'111 F
S______ désirait faire une maturité bilingue, ce qui impliquait des séjours linguistiques à l'étranger.
b. Au recours étaient annexés :
un courrier de S______ appuyant les conclusions de sa mère, dès lors qu'elle souhaitait partir en septembre en Angleterre dans le cadre de sa maturité bilingue ;
un courrier du père de S______, âgé de 64 ans. Il n'avait que peu de chances de retrouver du travail. Sa fille de 15 ans était une très bonne élève et devait être appuyée dans ses études ;
des justificatifs concernant le traitement d'orthodontie suivi par S______ ;
un bulletin de notes concernant S______, dont il ressortait que les résultats de cette dernière étaient excellents.
Selon l'avis de taxation des impôts cantonaux et communaux 2010, le revenu brut de Mme Z______ est de CHF 70'511.-, soit CHF 64'052.- de salaire, CHF 1'570.- (CHF 480.- + CHF 1'090.-) de subside de l'assurance maladie, CHF 2'418.- de pension alimentaire, CHF 2'400.- d’allocations familiales et CHF 71.- (CHF 69.- + CHF 3.-) de revenu mobilier. Une fois effectuées les déductions, son revenu total est de CHF 38'360.-. Sa fortune brute est de CHF 10'531.- et sa fortune totale de CHF 0.-.
Le 28 février 2012, le SAEA a conclu au rejet du recours, reprenant les éléments figurant dans sa décision sur opposition.
Le juge délégué à l'instruction de la cause a fixé aux parties un délai échéant le 14 mars 2012 pour solliciter d'éventuels actes d’instruction complémentaires.
Le 13 mars 2012, Mme Z______ a persisté dans son recours.
Sur quoi, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
a. Selon l’art. 16 de la loi sur l’encouragement aux études du 4 octobre 1989 (aLEE - C 1 20), le calcul de l’allocation de l’étudiant dépendant est fondé sur le revenu déterminant du groupe familial auquel il appartient, soit en l’espèce de Mme Z______ et de sa fille S______.
b. Le revenu déterminant du groupe familial se compose de la somme :
des revenus bruts du répondant, le cas échéant de son conjoint ou de son partenaire enregistré, après déduction du total des allocations familiales reçues, jusqu’à concurrence du montant fixé par la législation genevoise sur les allocations familiales ;
du total des revenus bruts des enfants de moins de 20 ans qui font ménage commun, des apprentis et étudiants, après déduction d’une franchise égale à autant de fois CHF 7’460.- que la famille compte d’enfants âgés de plus de 15 ans mais de moins de 20 ans, d’apprentis et d’étudiants, qui font ménage commun ;
du quinzième de la fortune nette totale de l’ensemble des personnes appartenant au groupe familial, après déduction d’une franchise de CHF 30’000.- par personne (art. 17 LEE).
c. Pour les étudiants de moins de 20 ans suivant un premier cycle de formation post-obligatoire, la limite du revenu déterminant du groupe familial permettant d’obtenir une allocation complète se compose d’une somme de CHF 36'710.- augmentée de CHF 7'460.- par membre du groupe familial (art. 18 al. 1 LEE).
d. Une allocation réduite peut être versée. La réduction correspond pour l’étudiant dépendant à 60 % de la part du revenu du groupe familial qui dépasse la limite fixée à l’art. 18 LEE (art. 34 al. 1 let. a LEE). Toute allocation est supprimée lorsqu’elle n’atteint pas CHF 500.- (art. 34 al. 2 LEE).
e. Les revenus bruts pris en compte comprennent les revenus annuels de toute nature tels qu’ils sont déterminés par l’administration fiscale cantonale (art. 46 al. 2 du règlement d’application de la loi sur l’encouragement aux études du 3 juin 1991 - REE - C 1 20.01).
f. Sous réserve de ceux concernant la fortune – sans pertinence en l’espèce - les montants en francs énoncés dans la LEE sont indexés sur l’indice genevois des prix à la consommation calculé au 1er mai, lorsque l’indice a varié de plus de 1,5 %, avec effet au 1er septembre (art. 46 al. 1 LEE). Un rattrapage partiel de 4,3 %, concernant la période du 1er septembre 1993 au 31 août 2002, a été décidé par le législateur, avec effet au 1er septembre 2002 (art. 46 al. 2 LEE).
Après indexation, la limite permettant d’obtenir une allocation complète pour un groupe familial composé de deux personnes est de CHF 53'850.-, et aucune allocation n’est versée lorsque le revenu déterminant du groupe familial dépasse CHF 60'183.-.
En conséquence, la recourante n’a pas droit au versement d’une allocation d’études pour sa fille S______, et le recours sera rejeté.
PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 26 janvier 2012 par Madame Z______ contre la décision du service des allocations d'études et d'apprentissage du 5 janvier 2012 ;
au fond :
le rejette ;
dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité ;
dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
communique le présent arrêt à Madame Z______ ainsi qu'au service des bourses et prêts d'études.
Siégeants : M. Thélin, président, Mme Hurni, M. Verniory, juges.
Au nom de la chambre administrative :
la greffière de juridiction a.i. :
C. Sudre
le président siégeant :
Ph. Thélin
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :