POUVOIR JUDICIAIRE
A/3868/2011-PRISON ATA/527/2012
COUR DE JUSTICE
Chambre administrative
Arrêt du 21 août 2012
2ème section
dans la cause
Monsieur S______
contre
PRISON DE CHAMP-DOLLON
EN FAIT
« Genève le 09/11/2011
S______
C 151 S I sud
Pour le directeur = Constantin Franziskakis
Bonjour M. le Professeur je demande de vous petionnellement et pour le gardien-chef adjoint : C______ et tous le service medicale d de lhopital UCP de me perdoner (escussez moi) pour la depredation de materiel.
Je demande un recours au Tribunal administratif pour les frais (150.04)
Merçi
Salut ».
Aucune pièce ou aucune autre décision n’était jointe.
Le 18 novembre 2011, la chambre administrative a imparti à la direction de la prison un délai au 15 décembre 2011 pour lui adresser son dossier et ses observations.
Le 30 novembre 2011, le directeur de la prison a relevé que le recours formulé par M. S______ ne contenait ni la décision attaquée, ni de conclusion formelle, ni d’autres indications lui permettant de se prononcer, de sorte qu’il concluait à l’irrecevabilité de cet acte.
Le 5 décembre 2011, cette écriture a été transmise à M. S______.
Sur requête du juge délégué, le directeur de la prison a précisé, le 19 décembre 2011, que M. S______ était incarcéré à la prison de Champ-Dollon depuis le 29 juin 2011. Il semblait présenter des troubles comportementaux d’envergure, ayant fait l’objet de très nombreux rapports d’incidents dont il produisait un tirage exhaustif. A plusieurs reprises, ce détenu avait endommagé divers matériels, si bien qu’il était envisageable qu’il fasse référence à l’incident du 19 octobre 2011.
Il ressort du dossier administratif produit à cette occasion que M. S______ a régulièrement fait l’objet de sanctions administratives depuis son arrivée à la prison de Champ-Dollon. En particulier, il a été puni aux occasions suivantes, dans la mesure utile pour l’objet du présent litige :
le 10 octobre 2011, à deux jours de cellule forte, pour avoir insulté le personnel pénitentiaire et observé une attitude inconvenante à son égard ;
le 19 octobre 2011, à trois jours de cellule forte, pour avoir déprédé du matériel (housse du matelas enfoncée dans les WC, lesquels sont « complètement détruits ») et insulté le personnel pénitentiaire ; selon un rapport de constat de dégâts établi le même jour, aucune retenue n’a été effectuée sur le compte du détenu (ce qui est confirmé par l’extrait de son compte, également produit, au 28 novembre 2011), les HUG devant facturer eux-mêmes lesdits dégâts ;
le 11 novembre 2011, à trois jours de cellule forte, pour avoir détruit du matériel (destruction d’un frigo et endommagement du portillon d’une fenêtre) ;
le 24 novembre 2011, à trois jours de cellule forte, pour avoir refusé d’obtempérer, insulté le personnel pénitentiaire et troublé la tranquillité de la prison ;
le 1er décembre 2011, à cinq jours de cellule forte, pour avoir refusé d’obtempérer, insulté et menacé le personnel pénitentiaire.
Le 23 décembre 2011, M. S______ a été invité à indiquer, d’ici au 13 janvier 2012, à la chambre de céans contre quelle décision il recourait, à quel incident il faisait référence en évoquant des dégâts matériels et des frais, ainsi que de la date à laquelle ces faits se seraient produits.
A ce jour, M. S______ n’a donné aucune suite à cette réquisition.
Des déterminations sur le fond du litige n’ayant pas été requises, les parties ont ainsi été informées que la cause était gardée à juger par avis du 19 janvier 2012.
EN DROIT
a. L’acte de recours contient également l’exposé des motifs ainsi que l’indication des moyens de preuve. Les pièces dont dispose le recourant doivent être jointes. A défaut, la juridiction saisie impartit un bref délai au recourant pour satisfaire à ces exigences, sous peine d’irrecevabilité (art. 65 al. 2 LPA). Enfin, et si le recours répond aux exigences des deux alinéas précités, la juridiction saisie peut, sur demande motivée du recourant, autoriser celui-ci à compléter l’acte de recours et lui impartir à cet effet un délai supplémentaire convenable (art. 65 al. 3 LPA). La jurisprudence relative à cette disposition a été récemment rappelée à l’ATA/596/2011 du 20 septembre 2011, consid. 2 ss, auquel on peut donc se référer. En bref, le fait que des conclusions formelles ne ressortent pas expressément de l’acte de recours n’est pas en soi un motif d’irrecevabilité, pourvu que la chambre et la partie adverse puissent comprendre avec certitude les fins du recourant.
b. S’agissant du domaine particulier de la détention carcérale, la jurisprudence a pu relever que la recevabilité de l’argumentation présentée par une personne détenue devait être analysée au regard notamment du fait qu’elle n’était pas juriste et qu’elle agissait seule (Arrêt du Tribunal fédéral 1B_101/2009 du 20 mai 2009, consid. 3, où il a été retenu qu’un détenu qui se plaignait que la Cour cantonale ait statué sans avoir pris en considération les observations qu'il lui avait adressées en réponse aux déterminations de l’autorité intimée dénonçait ainsi clairement une violation de son droit d'être entendu même s'il n'indiquait pas à quelle disposition constitutionnelle ou conventionnelle il rattachait ce grief).
En l’espèce, un examen attentif de l’imposant dossier administratif du recourant permet d’établir que, par son courrier du 9 novembre 2011, celui-ci entendait certainement s’opposer à la décision de sanction prise le 19 octobre 2011 à son encontre pour avoir détruit du matériel (housse du matelas enfoncée dans les WC, lesquels ont été détruits) et insulté le personnel pénitentiaire. La mention « pour les frais » laisse à penser que, ne contestant en vrai aucunement le principe ni la quotité de sa punition, il s’en prend bien plutôt aux conséquences financières de ses agissements (dégâts facturés par les HUG au détenu). Il n’apparaît pas admissible que le juge administratif doive s’adonner à de telles suppositions, après plusieurs échanges d’écritures de surcroît, pour déterminer le seul objet du litige, si bien que la motivation du recours apparaît prima facie insuffisante au regard des exigences, mêmes considérées dans un contexte pénitentiaire (cf. let. b supra), découlant de l’art. 65 LPA. On pourrait par ailleurs aussi se demander si le recourant – qui ne fait valoir aucun motif entrant dans le champ clairement délimité de l’art. 15 al. 3 du règlement sur le régime intérieur de la prison et le statut des personnes incarcérées du 30 septembre 1985 (RRIP - F 1 50.04) – ne s’attaque pas, ce faisant, à une pure mesure d’exécution (art. 59 let. b LPA, cf., sur cette notion, l’ATA/141/2012 du 13 mars 2012, consid. 6), relevant de surcroît du seul droit privé, s’agissant de réparer le dommage causé à des biens appartenant à un tiers (les HUG), ce qui aurait pour conséquence de rendre irrecevable le recours à cet égard aussi. Quoi qu’il en soit, la question de la recevabilité souffre de demeurer formellement ouverte, le recours étant manifestement infondé.
En l’occurrence, il ressort de l’extrait de compte du recourant qu’aucun prélèvement n’a été effectué au titre du remboursement du matériel détruit suite aux évènements du 19 octobre 2011 (dernière opération de ce genre effectuée le 3 août 2011 pour un drap déchiré). Ce compte ne présentait du reste aucun solde au 13 octobre 2011. Dans ce contexte, l’argumentation du recourant, à supposer que celui-ci soit titulaire d’un intérêt à agir, tomberait de toute évidence à faux. Mal fondé à le supposer recevable, le recours doit donc être rejeté.
PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
rejette, dans la mesure où il est recevable, le recours interjeté le 9 novembre 2011 par Monsieur S______ ;
dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité ;
dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
communique le présent arrêt à Monsieur S______ ainsi qu'à la prison de Champ-Dollon.
Siégeants : M. Thélin, président, M. Dumartheray, juge, M. Jordan, juge suppléant.
Au nom de la chambre administrative :
la greffière-juriste :
J. Dentella Giauque
le président siégeant :
Ph. Thélin
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :