POUVOIR JUDICIAIRE
A/4234/2006-ICC ATA/587/2012
COUR DE JUSTICE
Chambre administrative
Arrêt du 4 septembre 2012
2ème section
dans la cause
Madame et Monsieur B______ représentés par Me Dominique Christin, avocat
contre
ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE
Recours contre la décision de la commission cantonale de recours en matière administrative du 9 novembre 2009 (DCCR/1131/2009)
EN FAIT
Après avoir procédé à l’instruction du dossier, la chambre administrative a statué par arrêt du 6 décembre 2011 et admis le recours (ATA/745/2011). Ce faisant, elle a mis un émolument de CHF 1'000.- à la charge des époux B______, auxquels elle n’a pas alloué d’indemnité de procédure. Elle a annulé la décision de la commission du 9 novembre 2009 et rétabli les taxations des époux B______ pour l’impôt à la source 2002 à 2004, ceux-ci ayant été considérés comme domiciliés en France durant ces périodes fiscales-ci.
Ils ont également conclu au rejet du recours de l’AFC et à la condamnation de cette dernière aux dépens, lesquels devaient comprendre une indemnité équitable valant participation aux honoraires de leur conseil.
La chambre de céans était invitée à fixer à nouveau les frais et dépens de la procédure cantonale.
EN DROIT
Au vu de l’issue de la procédure devant le Tribunal fédéral, il y a eu lieu d’annuler l’émolument de CHF 1'000.- mis à la charge des époux B______ pris conjointement et solidairement et de leur allouer une indemnité de procédure de CHF 1'500.- à charge de l’Etat de Genève.
PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
annule l’émolument de CHF 1'000.- mis à la charge de Madame et Monsieur B______, pris conjointement et solidairement, par arrêt du 6 décembre 2011 (ATA/745/2011) ;
alloue à Madame et Monsieur B______ une indemnité de procédure de CHF 1'500.- à charge de l’Etat de Genève (ATA/745/2011 du 6 décembre 2011) ;
dit qu’il n’est perçu aucun émolument, ni alloué aucune indemnité pour la présente cause ;
dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
communique le présent arrêt à Me Dominique Christin, avocat des recourants, à l’administration fiscale cantonale, ainsi qu’au Tribunal administratif de première instance.
Siégeants : Mme Hurni, présidente, MM. Dumartheray et Thélin, juges.
Au nom de la chambre administrative :
la greffière-juriste :
D. Werffeli Bastianelli
la présidente siégeant :
E. Hurni
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :