A/649/2011•ATA/525/2012
A/649/2011Cour de justice de Genève / Chambre administrative (droit public)21 août 2012
POUVOIR JUDICIAIRE
A/649/2011-PE ATA/525/2012
COUR DE JUSTICE
Chambre administrative
Décision du 21 août 2012
dans la cause
Madame X______
contre
OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION
Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 11 mai 2012 (JTAPI/628/2012)
Considérant :
que, le 15 juin 2012, Madame X______ a formé un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), contre le jugement rendu le 11 mai 2012 par le Tribunal administratif de première instance;
que par lettre datée du 15 juin 2012, envoyée sous pli simple, la chambre de céans a invité la recourante à s'acquitter d'une avance de frais d'un montant de CHF 400.- dans un délai échéant le 15 juillet 2012, sous peine d'irrecevabilité de son recours (art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ;
que sans nouvelles de sa part, un rappel lui a été adressé le 25 juillet 2012 par plis simple et recommandé, avec un ultime délai au 9 août 2012, pour s'acquitter de l'avance de frais et qu'à défaut, le recours serait déclaré irrecevable ;
qu'à ce jour, la recourante n'a pas effectué l'avance de frais, si bien que son recours, traité selon la procédure simplifiée de l'art. 72 LPA, doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 86 al. 2 LPA ;
qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument.
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
déclare irrecevable le recours interjeté le 15 juin 2012 par Madame X______ contre le jugement du 11 mai 2012 du Tribunal administratif de première instance ;
dit qu'il n’est pas perçu d’émolument ;
dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
communique la présente décision, en copie, à Madame X______, à l’office cantonal de la population ainsi qu’au Tribunal administratif de première instance.
Au nom de la chambre administrative :
la greffière :
Christine Ravier
le juge délégué :
Jean-Marc Verniory
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :