POUVOIR JUDICIAIRE
A/1785/2013-LCR ATA/371/2014
COUR DE JUSTICE
Chambre administrative
Arrêt du 20 mai 2014
1ère section
dans la cause
Monsieur A______
contre
SERVICE CANTONAL DE LA FOURRIÈRE DES VÉHICULES
EN FAIT
M. A______ concluait préalablement à ce qu’un délai supplémentaire convenable lui soit octroyé pour compléter son recours.
Ayant sollicité l’assistance juridique, il demandait à être dispensé de l’avance de frais.
Le 4 juin 2013, la chambre administrative a indiqué à l’intéressé qu’il était, jusqu’à ce que le service de l’assistance juridique se prononce, dispensé du versement de l’avance de frais. Le lendemain, M. A______ a été informé qu’un délai échéant au 5 juillet 2013 lui était accordé pour compléter son recours.
Par courrier daté du 3 juin 2013 (recte : 3 juillet 2013), reçu le lendemain, le conseil de M. A______ a transmis une décision d’assistance juridique rejetant la demande de l’intéressé, datée du 13 juin 2013. Le mandat était résilié et l’élection de domicile révoquée.
Le 11 juillet 2013, la chambre administrative a accusé réception du courrier daté du 3 juin 2013 et reçu le 4 juillet 2013. Elle a précisé partir de l’idée que l’ancien conseil du recourant avait transmis à son client le délai qui avait été accordé pour compléter le recours.
Depuis lors, M. A______ ne s’est pas manifesté.
EN DROIT
Les parties ont l’obligation de collaborer à la constatation des faits dans les procédures qu’elles introduisent elles-mêmes (art. 22 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA E 5 10). En cas de défaut de collaboration, la chambre administrative peut prononcer l’irrecevabilité de leurs conclusions (ATA/237/2014 du 8 avril 2014 ainsi que les références citées).
En l’espèce, M. A______ a saisi la chambre administrative d’un recours, et un délai lui a été accordé pour le compléter. Ultérieurement, son avocat a résilié le mandat ainsi que l’élection de domicile, et la chambre administrative s’est trouvée dans l’impossibilité de transmettre un quelconque document au recourant. De plus, ce dernier ne s’est plus manifesté, et n’a en particulier pas complété le recours, bien qu’il ait lui-même souhaité le faire.
Au vu de ce qui précède, le recours sera déclaré irrecevable, sans autre acte d’instruction, conformément à l’art. 72 LPA.
PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
déclare irrecevable le recours interjeté le 3 juin 2013 par Monsieur A______ contre une décision du service cantonal de la fourrière des véhicules du 19 avril 2013 ;
met à la charge de Monsieur A______ un émolument de CHF 400.- ;
dit qu’il ne lui est pas alloué d’indemnité de procédure ;
dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
communique le présent arrêt au recourant, par voie de publication, ainsi qu'au service cantonal de la fourrière des véhicules.
Siégeants : M. Thélin, président, MM. Verniory et Pagan, juges.
Au nom de la chambre administrative :
la greffière-juriste :
M. Rodriguez Ellwanger
le président siégeant :
Ph. Thélin
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :