POUVOIR JUDICIAIRE
A/4609/2011-ICCIFD ATA/905/2014
COUR DE JUSTICE
Chambre administrative
Arrêt du 18 novembre 2014
1ère section
dans la cause
Monsieur X______
contre
ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE
et
ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES CONTRIBUTIONS
EN FAIT
Dans son dispositif, la chambre administrative a annulé le jugement du TAPI précité. Elle a dit qu'aucun émolument ne devait être perçu, ni aucune indemnité de procédure allouée.
Il a renvoyé la cause à la chambre administrative pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure cantonale.
EN DROIT
La recevabilité du recours ayant été admise, il n’y a plus lieu de l’examiner dans la présente cause (ATA/327/2013 du 28 mai 2013 ; ATA/390/2008 du 29 juillet 2008 ; ATA/484/2007 du 2 octobre 2007).
Selon l’art. 87 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), la juridiction administrative qui rend la décision statue sur les frais de procédure et émoluments.
Au vu de l’issue de la procédure devant le Tribunal fédéral, il y a lieu, pour la procédure cantonale, de mettre un émolument de CHF 500.- à charge du recourant, soit M. X______ (art. 87 al. 1 LPA). Aucune indemnité de procédure ne sera allouée à l’État de Genève (art. 87 al. 2 LPA), l'AFC-GE disposant d'un service juridique ayant traité le recours.
PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
Statuant à nouveau :
met un émolument de CHF 500.- à la charge de Monsieur X______ ;
dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;
dit que conformément à l’art. 87 al. 4 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10), le présent arrêt peut faire l’objet d’une opposition auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (18, rue du Mont-Blanc, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans le délai de trente jours suivant sa notification. L’opposition est formée par écrit avec indication des motifs ainsi que des moyens de preuves éventuels.
communique le présent arrêt à Monsieur X______, à l'administration fiscale cantonale ainsi qu'à l'administration fédérale des contributions.
Siégeants : M. Verniory, président, Mme Payot Zen-Ruffinen, M. Pagan, juges.
Au nom de la chambre administrative :
la greffière-juriste :
S. Hüsler Enz
le président siégeant :
J.-M. Verniory
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :