Rente d’invalidité LPP : statut professionnel au moment de la survenance de l’incapacité de travail

ATA/197/1995Cour de justice / Chambre administrative11 avr. 1995Droit des assurances socialesAdmis

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

Le Tribunal administratif a tranché une question préliminaire pertinente pour une rente d’invalidité LPP. Il a retenu que l’assuré était encore lié par un contrat de travail lorsque l’incapacité de travail a commencé. L’employeur n’a pas pu prouver qu’il avait résilié le rapport de travail avec effet immédiat avant cette date. L’abandon apparent de son travail par l’assuré ne suffisait donc pas à exclure la couverture au titre de l’art. 23 LPP.

Regeste Omnilex

Art. 23 LPP ; le droit aux prestations d’invalidité dépend de l’existence d’un rapport de travail assuré au moment de la survenance de l’incapacité de travail. Lorsque l’employeur allègue avoir résilié le rapport de travail avec effet immédiat avant cette date, il lui incombe de prouver la notification de la résiliation et la date à laquelle celle-ci a pris effet. Le simple abandon du poste ne suffit pas, à lui seul, à établir que la couverture avait pris fin au moment déterminant ; à défaut de preuve d’une résiliation antérieure, l’assuré doit être considéré comme étant toujours employé (consid. unspecified).

Texte intégral

Descripteurs

ASSURANCE SOCIALE; PREVOYANCE PROFESSIONNELLE; INVALIDITE(INFIRMITE); CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; DROIT A LA PRESTATION D'ASSURANCE; QUESTION PREJUDICIELLE

Normes

LPP.23

Résumé

Rente invalidité LPP. Question préjudicielle : l'assuré était-il toujours sous contrat de travail lorsqu'est survenu la cause de son incapacité de travail. Le TA a décidé que tel était le cas malgré l'abandon d'emploi du recourant, son employeur n'ayant pu apporter la preuve qu'il lui avait signifié son congé avec effet immédiat avant l'incapacité de travail.

Mots-clés

social insuranceoccupational pensioninvalidityemployment contractcoveragepreliminary questionterminationburden of proof

Yes. The court held that the employment relationship had not been shown to have ended before the incapacity began, because the employer failed to prove that it had given immediate notice of termination beforehand.

The alleged abandonment of the job was insufficient on its own. In the absence of proof of a prior dismissal with immediate effect, the insured had to be treated as still employed at the relevant time.

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