POUVOIR JUDICIAIRE
A/1637/2017-FPUBL ATA/446/2019
COUR DE JUSTICE
Chambre administrative
Arrêt du 12 avril 2019
dans la cause
SYNDICAT DE LA POLICE JUDICIAIRE et Monsieur A______
Madame B______
Monsieur C______
Monsieur D______
Monsieur E______
Madame F______
Monsieur G______
Monsieur H______
Monsieur I______
Madame J______
Monsieur K______
Monsieur L______
Madame M______
Madame N______
Monsieur O______
Monsieur P______
Monsieur Q______
Monsieur R______
Monsieur S______
Monsieur T______
Monsieur U______
Madame V______
Monsieur W______
Madame X______
Monsieur Y______
Monsieur Z______
Madame AA______
Monsieur AB______
Monsieur AC______
Monsieur AD______
Monsieur AE______
Monsieur AF______
Madame AG______
Madame AH______
Madame AI______
Madame AJ______
Monsieur AK______
Monsieur AL______
Monsieur AM______
Madame AN______
Monsieur AO______
Monsieur AP______
Monsieur AQ______
Monsieur AR______
Monsieur AS______
Madame AT______
Monsieur AU______
Monsieur AV______
Madame AW______
Monsieur AX______
Monsieur AY______
Monsieur AZ______
Monsieur BA______
Monsieur BB______
Monsieur BC______
Monsieur BD______
Madame BE______
Monsieur BF______
Madame BG______
Monsieur BH______
Monsieur BI______
Madame BJ______
Monsieur BK______
Madame BL______
Monsieur BM______
Monsieur BN______
Monsieur BO______
Madame BP______
Monsieur BQ______
Monsieur BR______
Monsieur BS______
Monsieur BT______
Monsieur BU______
Madame BV______
Monsieur BW______
Madame BX______
Monsieur BY______
Monsieur BZ______
Monsieur CA______
Monsieur CB______
Monsieur CC______
Monsieur CD______
Monsieur CE______
Monsieur CF______
Monsieur CG______
Monsieur CH______
Monsieur CI______
Monsieur CJ______
Monsieur CK______
Monsieur CL______
Madame CM______
Monsieur CN______
Madame CO______
Monsieur CP______
Monsieur CQ______
Monsieur CR______
Monsieur CS______
Monsieur CT______
Monsieur CU______
Monsieur CV______
Madame CW______
Monsieur CX______
Monsieur CY______
Madame CZ______
Monsieur DA______
Madame DB______
Monsieur DC______
Monsieur DD______
Madame DE______
Monsieur DF______
Monsieur DG______
Monsieur DH______
Monsieur DI______
Monsieur DJ______
Monsieur DK______
Monsieur DL______
Monsieur DM______
Madame DN______
Monsieur DO______
Madame DP______
Monsieur DQ______
Monsieur DR______
Monsieur DS______
Monsieur DT______
Monsieur DU______
Monsieur DV______
Monsieur DW______
Madame DX______
Monsieur DY______
Inspectrice DZ______
Monsieur EA______
Monsieur EB______
Madame EC______
Monsieur ED______
Madame EE______
Madame EF______
Monsieur EG______
Monsieur EH______
Monsieur EI______
Monsieur EJ______
Monsieur EK______
Monsieur EL______
Monsieur EM______
Madame EN______
Monsieur EO______
Madame EP______
Monsieur EQ______
Monsieur ER______
Monsieur ES______
Monsieur ET______
Monsieur EU______
Madame EV______
Madame EW______
Madame EX______
Madame EY______
Madame EZ______
Monsieur FA______
Monsieur FB______
Madame FC______
Madame FD______
Madame FE______
Monsieur FF______
Monsieur FG______
Madame FH______
Monsieur FI______
Monsieur FJ______
Monsieur FK______
Monsieur FL______
Monsieur FM______
Monsieur FN______
Monsieur FO______
Madame FP______
Madame FQ______
Monsieur FR______
Monsieur FS______
Monsieur FT______
Monsieur FU______
Monsieur FV______
Madame FW______
Madame FX______
Madame FY______
Monsieur FZ______
Monsieur GA______
Monsieur GB______
Madame GC______
Monsieur GD______
Monsieur GE______
Monsieur GF______
Madame GG______
Monsieur GH______
Monsieur GI______
Monsieur GJ______
Monsieur GK______
Monsieur GL______
Madame GM______
Monsieur GN______
Monsieur GO______
Monsieur GP______
Monsieur GQ______
Monsieur GR______
Monsieur GS______
Monsieur GT______
Monsieur GU______
Monsieur GV______
Madame GW______
Monsieur GX______
Madame GY______
Monsieur GZ______
Monsieur HA______
Monsieur HB______
Monsieur HC______
Monsieur HD______
Monsieur HE______
Monsieur HF______
Monsieur HG______
Madame HH______
Madame HI______
Monsieur HJ______
Monsieur HK______
Monsieur HL______
Madame HM______
Monsieur HN______
Madame HO______
Monsieur HP______
Monsieur HQ______
Monsieur HR______
Monsieur HS______
Madame HT______
Madame HU______
Madame HV______
Monsieur HW______
Madame HX______
Madame HY______
Monsieur HZ______
Madame IA______
Monsieur IB______
Monsieur IC______
Monsieur ID______
Monsieur IE______
Monsieur IF______
Monsieur IG______
Monsieur IH______
Monsieur II______
Madame IJ______
Madame IK______
Monsieur IL______
Monsieur IM______
Madame IN______
Monsieur IO______
Monsieur IP______
Madame IQ______
Monsieur IR______
Monsieur IS______
Monsieur IT______
Monsieur IU______
Monsieur IV______
Monsieur IW______
Monsieur IX______
Madame IY______
Monsieur IZ______
Mineur JA______
Monsieur JB______
Monsieur JC______
représentés par Me Daniel Kinzer,
contre
CONSEIL D'ÉTAT
EN FAIT
Le SPJ évoquait également d'autres aspects de la rémunération des policiers, soit le maintien des indemnités pour risques inhérents à la fonction et la prise en charge de l'assurance-maladie.
Le 21 décembre 2016, le département a répondu qu'il partageait le point de vue du SPJ au sujet du maintien des indemnités pour risques inhérents à la fonction et à la prise en charge de l'assurance-maladie. En revanche, il n'avait pas la même lecture concernant les fonctions. Il ne s'agissait pas d'une réévaluation des fonctions existantes mais de la création de nouvelles fonctions et de leur évaluation. La décision du Conseil d'État à leur sujet, basée sur la proposition de l'OPE, n'était pas susceptible d'opposition.
Le 21 février 2017, le SPJ a pris acte de la position du département au sujet du maintien des indemnités pour risques inhérents à la fonction et à la prise en charge de l'assurance-maladie et l'a contestée pour le reste, une redéfinition de la grille salariale et un processus de réévaluation de fonctions aboutissant à une diminution de classe de traitement pour une majorité des collaborateurs de la police judiciaire n'étant pas admissible.
Il demandait formellement au département, respectivement au Conseil d'État, mis en copie, de notifier à chaque membre de la police judiciaire la proposition de classification de l'OPE, validée par le département. En outre, il demandait au Conseil d'État de s'engager à ne pas statuer sur la classification des fonctions avant droit connu sur les éventuelles procédures d'opposition.
Ces nouvelles fonctions seraient « policier 1 », en classe 14 (gendarme, inspecteur, appointé, inspecteur principal adjoint) ; « policier 2 », en classe 15 (caporal, inspecteur principal) ; « sous-officier 1 », en classe 16 (sergent, sergent-chef) ; « sous-officier 2 », en classe 17 (sergent-major) ; « officier », en classe 19 (adjudant, lieutenant) ; « officier supérieur 1 », en classe 23 (premier lieutenant) et « officier supérieur 2 », en classe 25 (capitaine).
Le 13 mars 2017, le département a adressé une circulaire d'information aux « collaboratrices et collaborateurs fonctionnaires de police » les informant de la mise en oeuvre des nouveaux grades et des nouvelles fonctions ainsi que de l'impact sur les salaires. Sans mentionner les classes de traitement, la circulaire précisait les modalités de fixation du traitement qui seraient, d'une manière générale, appliquées. Elle mentionnait notamment que pour les fonctions actuelles d'inspecteur, inspecteur principal adjoint, inspecteur principal, chef de groupe et chef de brigade remplaçant, il y aurait un blocage du traitement, temporaire ou définitif selon le niveau de traitement atteint. La nouvelle situation serait communiquée à chaque personne d'ici la fin du mois par courrier individuel et pourrait faire l'objet d'un recours, mais serait exécutoire nonobstant recours.
Le 17 mars 2017, le SPJ a relancé le département au sujet de son courrier du 21 février 2017 demeuré sans réponse, sinon un accusé de réception de la part du Conseil d'État. Il résultait implicitement de la circulaire du 13 mars 2017, dont il avait eu connaissance, que tant le département que le Conseil d'État refusaient de notifier les propositions de classification de l'OPE. Compte tenu de ce refus, il demandait que la décision du Conseil d'État relative aux classifications lui soit transmise, si elle avait été prise et, dans la négative, réitérait sa demande de surseoir à décider.
Le 20 mars 2017, le département a répondu que le Conseil d'État avait entériné les nouvelles fonctions, dont celle de « policier 1 », suite à la mise sur pied d'une nouvelle organisation de la police. Ces nouvelles fonctions avaient été évaluées selon la méthode en vigueur à l'État de Genève. Ces évaluations n'étaient pas susceptibles d'opposition, mais les fonctionnaires de police recevraient individuellement les décisions relatives à leur nouvelle affectation, avec indication des voies et délais de recours.
Le 27 mars 2017, le département a adressé aux fonctionnaires de police les décisions individuelles d'affectation susmentionnées.
Par acte du 5 mai 2017, le SPJ et deux cent soixante-deux fonctionnaires de police (ci-après : les cosignataires) ont recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision du Conseil d'État du 22 février 2017 concernant la classification des nouvelles fonctions de « policier 1 », « policier 2 », « sous-officier 1 » et « sous-officier 2 ». Ils ont conclu à l'annulation de celle-ci.
La décision querellée n'ayant pas été notifiée aux cosignataires, ces derniers avaient pris comme point de départ du délai de recours le lendemain de la réception des décisions individuelles d'affectation.
Préalablement, ils ont conclu à la suspension de la procédure, en raison de négociations en cours entre les syndicats de police et le Conseil d'État, portant notamment sur la classification des fonctions, en l'état seulement gelée. Ils étaient ainsi dans l'obligation de recourir pour préserver leurs droits, mais, avec l'accord de cette autorité et afin de ne pas perturber les pourparlers, ils sollicitaient la suspension de la procédure. En cas d'échec des négociations, ils demanderaient la reprise de la procédure et l'autorisation de compléter leur argumentation.
Parallèlement au recours précité, plusieurs centaines de policiers ont recouru chacun contre les décisions individuelles les concernant.
Le 8 mai 2017, le juge délégué a relevé que le recours ne remplissait pas les conditions posées par la législation applicable en matière d'exposé des motifs et d'indication des moyens de preuve. Aucun délai pour le compléter ne serait toutefois imparti avant l'issue de la requête de suspension de la procédure.
Le 30 mai 2017, après avoir recueilli la détermination du Conseil d'État, la chambre administrative a prononcé la suspension de la procédure, vu l'accord des parties, dite procédure étant reprise sur déclaration écrite de la partie la plus diligente.
La procédure a été reprise le 2 mars 2018, date à laquelle le SPJ et les cosignataires ont adressé à la chambre administrative un courrier l'informant que le Conseil d'État et les syndicats de police avaient trouvé un accord le 19 décembre 2017, qui prévoyait le retour au statu quo ante le 1er avril 2017, avec effet au 1er janvier 2018, pour la classification des fonctions de « policier 1 », « policier 2 », « sous-officier 1 » et « sous-officier 2 ». En application de cet accord, le 31 janvier 2018, le Conseil d'État avait décidé de modifier les classifications des fonctions précitées, leur classe respective étant 15, 16, 17 et 18. Le recours devenait ainsi sans objet.
Les intéressés avaient matériellement obtenu gain de cause, ce dont il fallait tenir compte pour la fixation des frais et indemnités de procédure. Les frais totaux du conseil des recourants pour l'ensemble des procédures, y compris devant les autorités d'évaluation des fonctions, s'élevaient à CHF 259'283.-. Cela comprenait le traitement de près de trois cents situations individuelles ainsi que le travail de recherches juridiques et de construction de l'argumentaire, la rédaction des recours - même succincts -, l'accompagnement lors des négociations, le débouclement des procédures ainsi que la remise à venir des décisions de radiation de la chambre administrative. L'indemnité de procédure à la charge de l'État de Genève devait être répartie entre les différentes procédures, à raison de CHF 870.- par procédure.
Par ailleurs, si la chambre administrative avait dû statuer sur le recours, elle l'aurait très certainement déclaré à tout le moins mal fondé, la décision querellée étant conforme au droit.
Enfin, le montant réclamé au titre d'indemnité de procédure, correspondant à la totalité des honoraires de leur conseil divisée par le nombre de recours, allait manifestement au-delà des frais de recours indispensables, les écritures déposées étant succinctes et comportant une partie en droit identique dans tous les dossiers. L'objet du litige ne revêtait aucune complexité particulière et ne nécessitait pas d'importantes recherches juridiques. Les faits relatifs à l'accompagnement du SPJ et des fonctionnaires de police lors de la procédure d'évaluation des fonctions ou des négociations n'avaient pas à être pris en charge. En outre, il résultait des statuts de la fédération suisse des fonctionnaires de police (ci-après : la fédération) que les litiges juridiques résultant de rapports de travail étaient assurés.
Le 18 juin 2018, le SPJ et les cosignataires ont persisté dans leurs conclusions sur frais et dépens. Le dépôt du recours ainsi que des recours contre les décisions individuelles avait représenté un élément essentiel dans l'issue des négociations. Le protocole d'accord consacrait des dispositions détaillées relatives au sort des recours, qui n'étaient pas dépourvus de chances de succès, plusieurs griefs relatifs à la violation du droit d'être entendu, du principe de la bonne foi et du principe de la légalité pouvant être invoqués. L'éventuelle prise en charge de frais au titre de la couverture juridique des policiers était encore en discussion et, en tout état, serait limitée. Cas échéant, la portion du montant des dépens qui, ajoutée aux montants reçus au titre de la couverture juridique, dépasserait la note d'honoraires, serait rétrocédée à la fédération. Pour le surplus, le travail effectué pour l'ensemble des recours justifiait l'indemnité demandée dans chacune des procédures engagées.
Le 21 juin 2018, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.
EN DROIT
Sauf exceptions prévues par la loi ou lorsque le droit fédéral ou une loi cantonale prévoit une autre voie de recours (art. 132 al. 8 LOJ), elle statue sur les recours formés contre les décisions des autorités et juridictions administratives au sens des art. 4, 4A, 5, 6 al. 1 let. a et e et 57 LPA (art. 132 al. 2 LOJ).
b. Pour qu'un acte administratif puisse être qualifié de décision, il doit revêtir un caractère obligatoire pour les administrés en créant ou constatant un rapport juridique concret de manière contraignante. Ce n'est pas la forme de l'acte qui est déterminante, mais son contenu et ses effets (ATA/509/2016 du 14 juin 2016 consid. 4c ; ATA/15/2016 du 12 janvier 2016 consid. 2a).
c. Certaines décisions sont qualifiées de générales ou collectives selon les auteurs. Il s'agit d'actes hybrides qui, comme une décision particulière, régissent une situation déterminée, mais qui, à l'instar d'une norme légale, s'adressent à un nombre important de personnes qui ne sont individuellement pas déterminées. Ils ont vocation à s'appliquer directement à la majorité des intéressés potentiels en fonction d'une situation de fait suffisamment concrète, sans qu'il ne soit besoin de les mettre en oeuvre au moyen d'un autre acte de l'autorité (ATF 134 II 272 ; ATA/922/2014 du 25 novembre 2014 consid. 4c ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2018, 2ème éd., p. 289 n. 809 ; Pierre MOOR/Étienne POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3ème éd. 2011, p. 200 et ss). A ainsi été considéré comme tel un arrêté suspendant l'augmentation du traitement du personnel d'un canton pendant une année scolaire déterminée (ATF 125 I 313 consid. 2a), une réglementation locale du trafic (ATF 126 IV 48 consid. 2a) ou encore une directive municipale relative au bruit de tirs durant une fête (ATF 126 II 300 consid. 1a).
d. Du point de vue de la protection juridique, une décision générale est assimilée aux décisions administratives individuelles quant à la possibilité d'interjeter un recours direct contre elles (ATF 126 II 300 consid. 1 ; ATF 125 I 313 consid. 2b ; 112 Ib 249 consid. 2b). Elle doit également pouvoir faire l'objet d'un contrôle préjudiciel à l'occasion d'un acte d'application (ATF 134 II 272 consid. 3.3 ; ATA/922/2014 précité consid. 4d ; Thierry TANQUEREL, op. cit., p. 279 n. 810 ; Pierre MOOR/Étienne POLTIER, op. cit., p. 202).
e. En l'espèce, l'acte querellé émane du Conseil d'État. Déterminant la classification de plusieurs fonctions de la police genevoise, dont les fonctions de base, il vise des situations déterminées. En revanche, les personnes potentiellement concernées ne sont pas déterminées. Il répond à la notion de décision générale, ce que ne conteste pas l'intimé. Il n'est pas allégué qu'il aurait dû revêtir la forme d'un acte normatif, susceptible dès lors, à certaines conditions, de ressortir à la compétence de la chambre constitutionnelle de la Cour de justice (ACST/6/2017 du 2 mai 2017 consid. 1 b et c).
Au regard des principes susmentionnés, et des exigences posées par l'art. 86 al. 2 de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), il peut faire l'objet d'un recours direct par-devant la chambre administrative.
b. En l'espèce, la question de la forme de la notification de la décision querellée et de la régularité de cette notification demeurera indécise, les recourants ayant agi dans un délai raisonnable dès qu'ils ont eu connaissance de la décision querellée, ce que l'intimé ne conteste pas.
Le recours ayant été interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, il est ainsi recevable (art. 132 LOJ ; art. 62 al. 1 let. a LPA).
Un intérêt digne de protection suppose un intérêt actuel à obtenir l'annulation de la décision attaquée (ATF 135 I 79 consid. 1 ; 128 II 34 consid. 1b). L'existence d'un intérêt actuel s'apprécie non seulement au moment du dépôt du recours, mais aussi lors du prononcé de la décision sur recours ; s'il s'éteint pendant la procédure, le recours, devenu sans objet, doit être simplement radié du rôle (ATF 125 V 373 consid. 1 ; 118 Ib 1 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_76/2009 du 30 avril 2009 consid. 2) ou déclaré irrecevable si l'intérêt actuel faisait déjà défaut au moment du dépôt du recours (ATF 139 I 206 consid. 1.1 et la jurisprudence citée).
b. En l'espèce, la décision du 22 février 2017 a été modifiée par la décision du 31 janvier 2018, dans le sens souhaité par les recourants. Ceux-ci ayant conclu à l'annulation de la décision du 22 février 2017, il y a lieu de considérer qu'ils ont ainsi obtenu gain de cause à cet égard.
Le recours est ainsi devenu sans objet et, conformément à la pratique de la chambre de céans, la cause sera rayée du rôle.
Elle peut, sur requête, allouer à la partie ayant eu entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables causés par le recours (art. 87 al. 2 LPA).
L'art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), intitulé « indemnité », prévoit que la juridiction peut allouer à une partie, pour les frais indispensables occasionnés par la procédure, y compris les honoraires éventuels d'un mandataire, une indemnité de CHF 200.- à CHF 10'000.-.
b. La juridiction saisie dispose d'un large pouvoir d'appréciation également quant à la quotité de l'indemnité allouée et, de jurisprudence constante, celle-ci ne constitue qu'une participation aux honoraires d'avocat (ATA/334/2018 du 10 avril 2018 ; ATA/1484/2017 du 14 novembre 2017), ce qui résulte aussi, implicitement, de l'art. 6 RFPA dès lors que ce dernier plafonne l'indemnité à CHF 10'000.-. Enfin, la garantie de la propriété (art. 26 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 - Cst. - RS 101) n'impose nullement une pleine compensation du coût de la défense de la partie victorieuse (arrêt du Tribunal fédéral 2C_152/2010 du 24 août 2010).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, les décisions des tribunaux en matière de frais et dépens n'ont pas à être motivées, l'autorité restant néanmoins liée par le principe général de l'interdiction de l'arbitraire (ATF 114 Ia 332 consid. 2b ; 111 Ia 1 ; 111 V 48 consid. 4a).
b. En l'espèce, les recourants estiment que l'entier de la note d'honoraires de leur conseil, y compris en tant qu'elle comprend des éléments externes à la présente procédure telles l'activité déployée en relation avec le processus d'évaluation des fonctions ou les négociations avec le Conseil d'État, doit être couvert par le cumul des indemnités à octroyer dans l'ensemble des procédures en lien avec la problématique de la classification des fonctions querellée. Ils ont ainsi divisé le montant de celle-ci par le nombre de procédures ouvertes auprès de la juridiction de céans.
Ils ne peuvent être suivis au regard des dispositions légales et réglementaires applicables comme de la jurisprudence susmentionnée. On ne peut en particulier tenir compte des frais d'avocat concernant les interventions devant l'autorité d'évaluation des fonctions ou pendant les négociations avec le Conseil d'État, puisqu'extérieurs à la présente cause.
c. On ne peut pas non plus suivre l'intimé lorsqu'il nie tout droit des recourants à une indemnité au motif qu'il n'y avait pas de liens entre le recours et le fait que les personnes concernées avaient retrouvé leur ancienne classe de traitement, puisque les classes de fonctions avaient été fixées suite au protocole d'accord qui portait sur plusieurs objets. Cet argument n'est pas pertinent. En effet, l'objet du litige était en l'espèce la décision du Conseil d'État du 22 février 2017. Elle a été modifiée à la satisfaction des recourants par la décision du Conseil d'État du 31 janvier 2018. Peu importe dès lors qu'elle soit intervenue dans un contexte de négociations au cours desquelles la problématique qu'elle traite n'ait pas été le seul objet abordé.
Il n'y pas eu d'instruction sur le fond du litige, de sorte que les recourants n'ont pas eu à compléter leur mémoire, en exposant leurs griefs et leur argumentation juridique. Il n'y a pas eu d'audience. La cause revêt une importance certaine dans la mesure où elle concerne la rémunération pérenne de nombreux fonctionnaires mais la problématique n'est pas complexe ni sous l'aspect factuel ou technique, ni sous l'angle juridique, même si elle a nécessité quelques recherches. Dans ces circonstances, l'indemnité de procédure sera fixée à CHF 1'000.- .
PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
constate que le recours interjeté le 5 mai 2017 par le Syndicat de la police judiciaire et deux cent soixante-deux fonctionnaires de police mentionnés en page de garde contre la décision du Conseil d'État du 22 février 2017 est devenu sans objet ;
raye la cause du rôle ;
dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ;
alloue une indemnité de procédure unique de CHF 1'000.- aux recourants, pris solidairement, à la charge de l'État de Genève ;
dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral ;
par la voie du recours en matière de droit public, s'il porte sur les rapports de travail entre les parties et que la valeur litigieuse n'est pas inférieure à CHF 15'000.- ;
par la voie du recours en matière de droit public, si la valeur litigieuse est inférieure à CHF 15'000.- et que la contestation porte sur une question juridique de principe ;
par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 113 ss LTF, si la valeur litigieuse est inférieure à CHF 15'000.- ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
communique le présent arrêt à Me Daniel Kinzer, avocat des recourants, ainsi qu'au Conseil d'État.
Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, M. Thélin, Mme Junod, MM. Pagan et Verniory, juges.
Au nom de la chambre administrative :
la greffière-juriste :
F. Cichocki
la présidente siégeant :
F. Payot Zen-Ruffinen
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :