POUVOIR JUDICIAIRE
A/3015/2019-PRISON ATA/1747/2019
COUR DE JUSTICE
Chambre administrative
Arrêt du 3 décembre 2019
1ère section
dans la cause
Monsieur A______ représenté par Me Olivier Peter, avocat
contre
PRISON DE CHAMP-DOLLON
EN FAIT
Monsieur A______ a été arrêté le 30 novembre 2018. Il était principalement accusé d'actes de dommage à la propriété dans la cadre d'actions attribuées au mouvement antispéciste. Depuis cette date, il a été incarcéré à la prison de Champ-Dollon.
Par courrier du 12 août 2019, M. A______, par le biais de son conseil, a requis la mise à disposition d'un régime équilibré et intégralement vegan.
Par correspondance du 15 août 2019, la direction de la prison s'est référée à sa réponse du 22 mai 2019 au précédent conseil de l'intéressé. Plusieurs mesures avaient été mises en place afin qu'il puisse bénéficier d'un régime alimentaire au plus proche de ses croyances. M. A______ avait pu rencontrer le chef de cuisine afin de lui apporter certaines informations complémentaires. Celui-là s'était montré peu collaborant face à la démarche bienveillante de l'établissement.
Le porte-parole de l'office cantonal de la détention (ci-après : OCD) avait confirmé que les repas végétariens proposés à la prison étaient compatibles avec des repas dits vegan, hormis deux plats, décrits, que la prison tentait d'adapter dans la mesure de ses moyens. Par ailleurs, différents produits vegan étaient disponibles à l'épicerie de la prison.
Par courrier du 20 août 2019, le conseil de l'intéressé a, compte tenu des problèmes de santé de son mandant, conséquence du caractère inadapté de l'alimentation proposée, sollicité qu'il lui soit notifié une décision s'agissant de la demande de changement de régime alimentaire formulée le 12 courant.
Par acte du 21 août 2019, M. A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la « décision de refus de mise à disposition d'un régime alimentaire vegan » prononcée le 15 août 2019.
La décision devait être annulée et il devait être ordonné à la direction de la prison de fournir à l'intéressé un régime alimentaire sans produits d'origine animale, suffisamment varié et garantissant un apport calorique convenable (2'500-2'600 calories par jour). Une indemnité pour tort moral de CHF 3'000.- devait être octroyée à l'intéressé.
La Cour européenne des droits de l'homme avait reconnu que fournir à un détenu une nourriture insuffisante, notamment s'agissant du défaut d'un apport protéinique nécessaire, était l'un des facteurs propres à rendre les conditions de détention inhumaines et dégradantes, et donc à violer l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101). Le régime alimentaire devait par ailleurs être conforme à la croyance de la personne concernée, le veganisme constituant une croyance protégée par cette disposition. Le refus de fournir un régime alimentaire conforme aux convictions du détenu constituait une violation de l'art. 9 CEDH. Dans la même affaire, la Cour européenne avait alloué un montant de CHF 3'000.- pour un prisonnier qui s'était vu refuser l'octroi d'un régime alimentaire conforme à ses convictions.
En l'espèce, la direction de la prison s'était limitée à fournir les repas végétariens avec la possibilité de rations supplémentaires de fruits, légumes, crudités et féculents. Aucune information n'avait été communiquée sur l'apport calorique ou protéinique du régime proposé. Aucune suite favorable n'avait par ailleurs été donnée à la demande de M. A______ du 12 août 2019 de pouvoir bénéficier d'un régime lui garantissant les calories et les protéines recommandées par son état. Il avait ainsi, compte tenu de la durée de sa détention, développé d'importants problèmes de santé et de digestion qui avaient nécessité l'intervention du service médical pénitentiaire et la prise régulière d'un traitement. Le refus de la direction de la prison de servir à l'intéressé un régime végan était incompatible avec les obligations découlant des art. 3 et 9 CEDH. Le choix de la direction de la prison de renvoyer l'intéressé à commander quatorze produits certifiés vegan à l'épicerie de la prison ne saurait justifier cette violation dès lors qu'il appartenait à l'établissement de fournir un régime alimentaire adéquat.
Les repas proposés respectaient les convictions de l'intéressé qui n'avait pas démontré quel était son intérêt digne de protection d'obtenir une décision de la prison concernant les régimes alimentaires et les repas proposés. Il n'avait pas rendu vraisemblable une atteinte à ses droits fondamentaux et n'avait pas d'intérêt digne de protection à obtenir une décision formelle. Pour le surplus, le recours était infondé.
Le recourant a renoncé à répliquer afin de ne pas prolonger la procédure.
Sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.
Renseignements pris auprès de l'office cantonal de la détention, M. A______ n'est plus détenu depuis le 8 novembre 2019.
EN DROIT
Sont considérées comme des décisions au sens de l'art. 4 al. 1 LPA les mesures individuelles et concrètes prises par l'autorité dans les cas d'espèce fondées sur le droit public fédéral, cantonal ou communal et ayant pour objet de créer, de modifier ou d'annuler des droits et des obligations (let. a), de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits, d'obligations ou de faits (let. b), de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou des obligations (let. c). Quant aux décisions fondées sur l'art. 4A LPA, elles portent sur des actes illicites de l'autorité compétente, qui sont fondés sur le droit fédéral, cantonal ou communal et qui touchent les droits ou obligations d'une personne ayant un intérêt digne de protection (art. 4A al. 1 LPA).
De même, ne sont pas des décisions les actes internes ou d'organisation, qui visent les situations à l'intérieur de l'administration ; il peut y avoir des effets juridiques, mais ce n'en est pas l'objet. C'est pourquoi ils ne sont en règle générale pas susceptibles de recours (ATF 136 I 323 consid. 4.4 ; 8C_191/2010 du 12 octobre 2010 consid. 6.1).
Par ailleurs le recourant n'a pas considéré ce courrier comme une décision puisque, par pli du 20 août 2019, il a sollicité, suite à son courrier du 12 courant, que l'établissement prononce une décision de « refus de changement de régime alimentaire ».
En l'absence d'une décision au sens de l'art. 4 LPA, le recours sera déclaré irrecevable sans qu'il ne soit nécessaire d'aborder les autres points soulevés par l'intéressé.
Aucun élément du dossier ne laisse à penser qu'il serait susceptible d'être incarcéré à nouveau.
En application de la jurisprudence constante de la chambre de céans, le recourant n'a plus d'intérêt actuel au recours (ATA/1030/2019 du 18 juin 2019 ATA/555/2018 du 5 juin 2018 consid. 2f ; ATA/308/2016 du 12 avril 2016 et les références citées).
Aucun émolument ne sera prélevé (art. 12 règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). De même, aucune indemnité ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).
PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
déclare irrecevable le recours interjeté le 22 août 2019 par Monsieur A______ contre le courrier de la prison de Champ-Dollon du 15 août 2019 ;
dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ;
dit que conformément aux art. 78 et ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière pénale ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
communique le présent arrêt à Me Olivier Peter, avocat du recourant ainsi qu'à la prison de Champ-Dollon.
Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, MM. Thélin et Pagan, juges.
Au nom de la chambre administrative :
la greffière-juriste :
S. Hüsler Enz
la présidente siégeant :
F. Payot Zen-Ruffinen
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :