POUVOIR JUDICIAIRE
A/3614/2019-ENERG ATA/186/2020
COUR DE JUSTICE
Chambre administrative
Arrêt du 18 février 2020
1ère section
dans la cause
Madame A______ représentée par Me Thomas Barth, avocat
contre
SERVICES INDUSTRIELS DE GENèVE
EN FAIT
Madame A______, domiciliée 10, chemin B______ est au bénéfice de quatre comptes pour la fourniture d'eau et d'électricité auprès des services industriels de Genève (ci-après : SIG). Il s'agit du compte no 1______ pour le 10, chemin B______ et les comptes nos 2______, 3______ et 4______ pour le 12, chemin B______.
Par envoi du 17 juin 2019, les SIG ont mis en demeure Mme A______ de procéder au paiement des différents montants dus ayant fait l'objet de rappels :
compte no 1______ : CHF 28'002.75 ;
compte no 2______ : CHF 24'828.20 ;
compte no 3______ : CHF 6'133.25 ;
compte no 4______ : CHF 16'709.90 ;
total : CHF 75'674.10.
Un dépôt de CHF 10'000.- devait être versé en garantie du paiement des fournitures, correspondant à quatre mois de consommation moyenne. Le paiement de la garantie ne dispensait nullement du règlement des factures ouvertes ni des futures factures. Le dépôt de garantie ne serait remboursé qu'au titulaire du rapport d'usage.
Un délai pour procéder au versement de l'arriéré ainsi qu'au paiement du dépôt de garantie était fixé au 25 juin 2019. À défaut, les fournitures de fluides seraient interrompues. La remise en service des fournitures restait conditionnée notamment au règlement de la créance y compris les frais.
La décision subordonnait la fourniture d'eau et d'électricité au paiement d'un montant exorbitant de CHF 85'674.10, or la réglementation applicable n'autorisait les SIG qu'à demander une garantie couvrant la consommation moyenne ou probable pendant quatre mois au plus.
Un montant de CHF 8'945.- avait été payé sur les anciennes factures qui pouvait être utilisé aux fins de constitution d'une telle garantie.
La menace d'interruption de fournitures était susceptible de relever de la contrainte, cela d'autant plus que les SIG disposaient d'un monopole absolu sur le plan cantonal.
Des arrangements de paiement avaient été proposés, notamment par courriels des 20 juin et 3 juillet 2019, refusés par les SIG qui étaient invités à reconsidérer leur position.
Le dépôt de garantie réclamé était fixé à CHF 6'047.- payables dans un délai de dix jours dès l'entrée en force de la décision. À défaut de versement, les fournitures seraient interrompues.
Le versement de la garantie ne dispensait pas Mme A______ de régler ses factures ouvertes et à venir aux échéances.
Dès le 9 septembre 2014, elle avait reçu des avis comportant des menaces de coupure simultanés concernant les quatre comptes, pour un montant total de CHF 2'832.70 ; le 4 novembre 2014 pour un montant total de CHF 3'137.30 ; le 31 janvier 2015 pour un montant total de CHF 2'743.20 ; le 17 mars 2015 pour un montant total de CHF 2'832.70 ; le 11 mai 2015, trois avis, pour un montant total de CHF 1'919.90 ; le 9 juillet 2015 pour un montant total de CHF 3'154.- ; le 9 septembre 2015, pour un montant total de CHF 13'686.95 ; le 3 novembre 2015, trois avis, pour un montant total de CHF 2'539.25 ; le 13 janvier 2016, trois avis, pour un montant total de CHF 2'344.75 ; le 16 mars 2016, trois avis, pour un montant total de CHF 2'463.55 ; le 11 mai 2016, trois avis, pour un montant total de CHF 2'863.55 ; le 4 juillet 2016, trois avis, pour un montant total de CHF 2'329.35 ; le 12 septembre 2016, trois avis, pour un montant total de CHF 2'574.1 ; le 13 septembre 2016, un avis, pour un montant de CHF 1'764.- ; le 31 octobre 20116, trois avis, pour un montant total de CH 2'376.85 ; le 1er novembre 2018, quatre avis, pour un montant total de CHF 3'220.- et le 13 mars 2019, quatre avis, pour un montant total de CHF 3'783.25.
Parallèlement à ces « menaces » qui l'avaient fait vivre dans la crainte permanente de ne plus pouvoir bénéficier de l'eau et de l'électricité, les SIG avaient effectivement procédé à la coupure des fournitures de son domicile au cours de l'été 2014 et en septembre 2015.
Entre le 8 avril 2019 et le 27 septembre 2019, son fils, Monsieur A______ avait versé CHF 27'496.70 en son nom afin de tenter d'assainir la situation.
Malgré cela, les SIG avaient envoyé leur courrier du 17 juin 2019 réclamant CHF 75'674.10 d'arriérés et le dépôt de CHF 10'000.- en garantie puis leur décision sur réclamation.
La décision sur réclamation violait l'art. 44 de la loi fédérale complétant le Code civil suisse du 30 mars 1911 (Livre cinquième : Droit des obligations - CO - RS 220). Le montant réclamé par les SIG correspondait à un dommage par renvoi de la loi sur la responsabilité de l'État et des communes du 24 février 1989 (LREC - A 2 40) et de l'art. 61. al. 2 CO, lequel pouvait être réduit par le juge.
Les SIG avaient fautivement laissé s'accumuler des arriérés de factures sans l'en informer, ce n'était qu'en 2014 qu'ils avaient commencé à la « persécuter », alors qu'elle n'était plus en mesure d'assumer ses charges devenues exorbitantes. Si elle avait été informée des coûts drastiques liés à ses factures d'eau et d'électricité, elle aurait été en mesure de trouver sans tarder des solutions de paiement avec les SIG. C'était en raison de leur gestion laxiste des retards dans le paiement des factures que les SIG connaissaient aujourd'hui un tel dommage. Ils avaient fautivement laissé le dommage qu'ils subissaient aujourd'hui s'accroître. En outre, la demande de garantie de CHF 6'047.- dans un délai de dix jours était injustifiée en raison du paiement des factures courantes.
La décision violait le principe de la proportionnalité, car les SIG n'avaient pas accepté les différentes offres de paiement par mensualités ou celle d'un versement unique de CHF 48'000.-.
La décision violait le droit fondamental à l'accès à l'eau, sous-entendu par les dispositions du droit supérieur ratifié par la Suisse, notamment la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101).
Les avis de coupure reçus par la recourante étaient automatiquement envoyés pour informer leur destinataire du risque d'interruption des fournitures pour cause de non-paiement de la facture échue depuis plus de deux mois et rappelée trois fois jusque-là.
Depuis 2014, la recourante avait refusé toute communication, ayant confié la gestion de ses consommations d'eau et d'électricité ainsi que les conséquences du non-paiement des factures à son avocat.
Une seule interruption de la fourniture d'eau avait été effectuée le 16 septembre 2015 pour raison de non-paiement. La recourante avait rétabli de son propre chef la fourniture, sans l'accord des SIG.
Selon les dispositions légales applicables, les SIG pouvaient subordonner la fourniture de l'eau, de l'énergie électrique et l'accès au réseau qui la transporte, à la remise d'une garantie couvrant la consommation moyenne ou probable pendant quatre mois au plus en cas de demeure. Vu les nombreux rappels et lettres recommandées pour les factures impayées depuis plusieurs années, la demande de garantie était opportune.
La recourante n'était manifestement pas en situation de détresse car l'accès à l'eau lui était donné dans la mesure où elle respectait ses propres obligations dont celle de verser un dépôt de garantie dans le délai requis.
Elle maintenait avoir subi plusieurs coupures d'eau. La proposition d'arrangement était irréalisable compte tenu de ses revenus. La demande de garantie avait été faite après le versement de CHF 8'945.- d'arriérés. La bonne foi aurait commandé de la consulter sur l'utilisation de ces fonds afin d'éviter qu'elle ne se retrouve à court de liquidités et dans l'impossibilité de fournir une garantie.
La garantie de l'accès à l'eau avait précisément pour but de préserver un accès minimum à l'eau potable, même en cas de défaut de paiement.
Le 18 décembre 2019, la recourante a fait parvenir le jugement du Tribunal de première instance (ci-après : le TPI) du 9 décembre 2019 déboutant les SIG de leurs conclusions en mainlevée définitive de l'opposition formée contre la poursuite relative aux factures impayées pour un montant de CHF 75'257.85 plus intérêts à 5 % dès le 7 juin 2017 (JTPI/17669/2019). Le TPI avait retenu que l'envoi des cinquante factures et rappels par plis simples et le fait que Mme A______ déclarait ne pas avoir reçu lesdits plis, empêchaient de conclure à l'existence de titres exécutoires à l'appui des prétentions des SIG, même en présence d'une attestation interne de constatation de non-opposition et de non-recours.
La cause a ensuite été gardée à juger, ce dont les parties avait été averties le 9 décembre 2019.
EN DROIT
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 36A de la loi sur l'organisation des SIG du 5 octobre 1973 - LSIG - L 2 35 ; art. 50 al. 2 du règlement pour la fourniture de l'eau du conseil d'administration des SIG du 1er janvier 2015 - A.1.1 - RO ; art. 57 al. 2 du règlement pour l'utilisation du réseau et la fourniture de l'énergie électrique du conseil d'administration des SIG du 27 août 1992 - C.1.1 - REL ; art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
Le litige concerne la conformité au droit d'une décision sur réclamation des SIG fixant un dépôt de garantie de CHF 6'047.- à payer dans un délai de dix jours, faute de quoi la fourniture des fluides serait interrompue.
a. Les SIG, établissement de droit public genevois fondé sur l'art. 168 de la Constitution de la République et canton de Genève du 14 octobre 2012 (Cst - Ge - A 2 00), ont notamment pour but de fournir dans le canton de Genève l'eau, le gaz, l'électricité, de l'énergie thermique, ainsi que de traiter des déchets (art. 1 al. 1 LSIG).
b. Le conseil d'administration des SIG adopte les prescriptions autonomes, y compris les tarifs, dans la limite du but défini à l'art. 1 LSIG, notamment dans le domaine de l'utilisation du réseau, les droits de raccordement et la fourniture de l'électricité, du gaz naturel et de l'eau potable (art. 16 let. a ch. 1 LSIG).
c. Sur cette base, ont été adoptés les RO et REL qui prévoient que les SIG facturent par le biais de bordereaux, à intervalles périodiques qu'ils déterminent, le coût de l'eau fournie selon la consommation relevée aux instruments de mesure ainsi que les taxes et redevances (art. 46 al. 1 et 2 RO), ainsi que le coût de l'électricité et les taxes et redevances tarifaires (art. 46bis et 52 al. 1 REL).
d. En cas de défaut de paiement dans le délai figurant sur le bordereau, un rappel est adressé à l'usager, pouvant comprendre une taxe de rappel ainsi qu'un intérêt moratoire. À défaut de règlement dans les dix jours à compter de l'envoi du rappel, les SIG sont autorisés à subordonner le maintien de l'utilisation du réseau et/ou de la fourniture d'énergie électrique à la remise d'une garantie ou à l'installation d'un compteur à prépaiement (art. 54 al. REL). Le même principe est prévu pour les effets de la demeure, s'agissant de la fourniture d'eau (art. 48 RO).
e. En outre, il est prévu que les SIG peuvent subordonner la fourniture de l'eau et de l'électricité à la remise par l'usager d'une garantie couvrant la consommation moyenne ou probable pendant quatre mois au plus (art. 39 al. 1 RO et 43 al. 1 REL).
S'agissant des rappels préalables, même si la recourante a affirmé dans la procédure en mainlevée n'avoir reçu ni facture, ni rappel, elle ne l'affirme pas dans ses écritures devant la chambre de céans puisqu'elle indique avoir reçu une soixantaine d'avis de coupure entre les 9 septembre 2014 pour le premier et le 13 mars 2019 pour le dernier, lesquels indiquaient tous le montant de la facture impayée ainsi que le délai échu et le montant des frais de rappel.
Il est donc établi que la recourante est en demeure pour des montants importants. Dans ces conditions, les SIG étaient en droit, en application des dispositions du REL et du RO susmentionnées, de subordonner la poursuite de la fourniture des fluides aux mesures prévues par les règlements, soit en l'espèce au paiement d'une garantie, dont le montant correspond à la consommation moyenne ou probable de quatre mois, comme l'a jugé récemment la chambre de céans dans un arrêt confirmé sur recours par le Tribunal fédéral (ATA/723/2018 du 10 juillet 2018 confirmé par arrêt du Tribunal fédéral 2C_836/2018 du 23 janvier 2019) .
La décision, en tant qu'elle fixe une garantie, dont le montant n'est au demeurant plus contesté par la recourante, est donc conforme à la règlementation applicable et cela même si les factures courantes sont payées.
Le raisonnement de la recourante ne concerne pas la décision sur réclamation qui porte sur la garantie et le délai dans lequel son paiement doit être fait mais concerne les factures impayées ou les frais de rappels qui ne font pas l'objet du litige. Il n'est dès lors pas nécessaire de l'examiner plus avant.
Le principe de la proportionnalité, garanti par les art. 5 al. 2 et 36 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), exige qu'une mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive. En outre, il interdit toute limitation allant au-delà du but visé et exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (ATF 126 I 219 consid. 2c et les références citées).
L'existence d'arriérés n'étant pas contestée, la mesure querellée est apte à atteindre le but poursuivi. Elle apparaît nécessaire au vu de l'importance des montants en souffrance et proportionnée au sens étroit, le montant de CHF 6'047.- étant raisonnable au vu des arriérés.
Quoiqu'il en soit, les propositions de règlement faites par la recourante ne font pas l'objet de la présente procédure, laquelle ne porte que sur la conformité au droit de la décision sur réclamation, laquelle ne contient pas de refus ou d'acceptation d'offres qui auraient été faites.
Le grief est donc infondé.
À cet égard, le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion de préciser les modalités d'une mesure de coupure de fourniture d'électricité, selon le raisonnement suivant : comme il existait un droit à la fourniture de l'électricité et qu'une coupure en raison de retards de paiement était une mesure qui pouvait être prévue à l'avance et planifiée, sa mise en oeuvre ne pouvait se faire par un acte matériel uniquement mais nécessitait qu'elle soit prévue par une décision, laquelle devait être prise dans le respect du droit d'être entendu des personnes qui pourraient être touchées par la coupure (ATF 137 I 120 consid. 5.5).
En l'espèce, une telle décision existe, fondée sur les dispositions des règlements rappelées ci-dessus. La chambre de céans a récemment confirmé la conformité au droit de l'autre mesure alternative prévue par les règlements des SIG, soit l'installation d'un compteur à prépaiement, avant l'interruption des fournitures (ATA/723/2018 du 10 juillet 2018 précité confirmé par arrêt du Tribunal fédéral).
Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 1'000.- sera mis à la charge de la recourante (art. 87 al. 1 LPA) et il ne sera pas alloué d'indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA).
PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 30 septembre 2019 par Madame A______ contre la décision sur réclamation des Services industriels de Genève du 28 août 2019 ;
au fond :
le rejette ;
met un émolument de CHF 1'000.- à la charge de Madame A______ ;
dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;
dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
communique le présent arrêt à Me Thomas Barth, avocat de Madame A______, ainsi qu'aux Services industriels de Genève.
Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, M. Verniory, Mme Cuendet, juges.
Au nom de la chambre administrative :
la greffière-juriste :
J. Balzli
la présidente siégeant :
F. Payot Zen-Ruffinen
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :