RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2064/2007- DETEN ATA/273/2007 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 5 juin 2007 1 ère section
POUVOIR JUDICIAIRE
A/2064/2007- DETEN ATA/273/2007
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 5 juin 2007
1 ère section
dans la cause
Monsieur S_______
contre
COMMISSION CANTONALE DE RECOURS DE POLICE DES ÉTRANGERS
et
OFFICIER DE POLICE
EN FAIT
1. Par décision du 10 mai 2007, la commission cantonale de recours de police des étrangers (ci-après : CCRPE) a confirmé pour un mois, soit jusqu’au 9 juin 2007, l’ordre de mise en détention administrative prononcé par le commissaire de police le 9 mai 2007 à l’encontre de Monsieur S_______.
Cette décision a été notifiée en mains propres à M. S_______ à l’issue de l’audience de la CCRPE le 10 mai 2007.
2. Par acte posté le 25 mai 2007 et envoyé à l’un des juges de la CCRPE mais à l’adresse du Tribunal administratif qui a reçu ce document le 29 mai 2007, M. S_______ a demandé à être libéré pour 24 heures, ce qui devrait lui permettre de quitter la Suisse définitivement.
3. Ce pli a été transmis aux intimés.
EN DROIT
1. Selon l’article 10 de la loi d’application de la loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers du 16 juin 1988 (LaLSEE - F 2 10), le délai de recours contre une décision de la CCRPE est de dix jours dès la notification. Le Tribunal administratif dispose également d’un délai de dix jours pour statuer (art. 10 al. 2 LaLSEE).
En l’espèce, la décision attaquée a été remise en mains propres de M. S_______ à l’issue de l’audience de la CCRPE du 10 mai 2007 ainsi que l’atteste sa signature.
Le délai de dix jours dont disposait M. S_______ pour saisir le Tribunal administratif a ainsi commencé à courir le vendredi 11 mai et venait à expiration le dimanche 20 mai à minuit de sorte qu’il a été reporté au lundi 21 mai à minuit (art. 17 al. 1 et 3 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). Le recours de M. S_______ a été posté le 25 mai 2007, soit au-delà du délai de dix jours, de sorte qu’il est tardif et donc irrecevable (art. 72 LPA).
2. Le recours étant parvenu au Tribunal administratif le 29 mai 2007, le délai de dix jours imparti à cette juridiction pour statuer est en revanche respecté par le prononcé de l’arrêt de ce jour.
3. En revanche, le recours peut constituer une demande de levée de détention, laquelle n’est soumise à aucun délai.
En application de l’article 8 alinéa 5 LaLSEE, le dossier sera donc transmis à la CCRPE pour raison de compétence.
4. Vu la situation financière du recourant, il ne sera pas perçu d’émolument (art. 87 LPA).
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
déclare irrecevable le recours interjeté par Monsieur S_______ le 25 mai 2007 contre la décision de la commission cantonale de recours de police des étrangers du 10 mai 2007 ;
le transmet, en tant qu’il constitue une demande de levée de détention, à la commission cantonale de recours de police des étrangers ;
dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ;
dit que, conformément aux articles 113 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
communique le présent arrêt à Monsieur S_______, à Frambois, par télécopie et par courrier, à la commission cantonale de recours de police des étrangers, à l’officier de police ainsi qu’à l’office fédéral des migrations.
Siégeants : M. Paychère, président, Mme Hurni, M. Thélin, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste :
C. Del Gaudio-Siegrist
le président :
F. Paychère
la greffière-juriste :
C. Del Gaudio-Siegrist
le président :
F. Paychère
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :
Genève, le
la greffière :