POUVOIR JUDICIAIRE
A/1246/2022-EXPLOI ATA/445/2022
COUR DE JUSTICE
Chambre administrative
Arrêt du 26 avril 2022
2ème section
dans la cause
A______ Sàrl représentée par Me Astyanax Peca, avocat
contre
OFFICE CANTONAL DE L'INSPECTION ET DES RELATIONS DU TRAVAIL
EN FAIT
Le ch. 1 du dispositif (refus de délivrance de l'attestation) était exécutoire nonobstant recours.
Le 20 avril 2022, A______ a déposé auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) une requête de mesures provisionnelles urgentes visant à la restitution de l’effet suspensif, dans l’attente du dépôt d’un recours sur le fond, lequel serait fait dans le délai légal de recours.
Sur ce, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
En l’espèce, n’ayant pas été saisie d’un recours, la chambre administrative est incompétente pour ordonner les mesures requises par la requérante (ATA/1489/2019 du 8 octobre 2019 consid. 1).
Il sera également relevé que le refus de délivrer une attestation constitue une décision négative, qui ne peut donc par essence pas faire l'objet d'une restitution de l'effet suspensif (ATA/792/2021 du 28 juillet 2021 consid. 9 et les références citées).
Partant, la requête sera déclarée irrecevable, sans autre instruction (art. 72 LPA).
PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
déclare irrecevable la requête en restitution de l'effet suspensif déposée le 20 avril 2022 par A______ Sàrl contre la décision de l'office cantonal de l'inspection et des relations du travail du 14 avril 2022 ;
met à la charge de A______ Sàrl un émolument de CHF 300.- ;
dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;
dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
communique le présent arrêt à Me Astyanax Peca, avocat de la recourante, ainsi qu'à l'office cantonal de l'inspection et des relations du travail.
Siégeant : M. Mascotto, président, Mme Krauskopf, M. Verniory, juges.
Au nom de la chambre administrative :
la greffière :
C. Ravier
le président siégeant :
C. Mascotto
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :