RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4512/2005-TPE ATA/38/2006 DÉCISION SUR RÉCLAMATION DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 24 janvier 2006
POUVOIR JUDICIAIRE
A/4512/2005-TPE ATA/38/2006
DÉCISION SUR RÉCLAMATION
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 24 janvier 2006
dans la cause
SOCIÉTÉ LUCIEN MONTANT S.A. représenté par Me Bruno Mégevand, avocat
contre
COMMISSION CANTONALE DE RECOURS EN MATIÈRE DE CONSTRUCTIONS
et
DPARTEMENT DES CONSTRUCTIONS ET DES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION
et
DPARTEMENT MUNICIPAL DE L’AMNAGEMENT, DES CONSTRUCTIONS ET DE LA VOIRIE DE LA VILLE DE GENVE
EN FAIT
1. Par arrêt rendu le 15 novembre 2005 et expédié aux parties le 24 du même mois, le Tribunal administratif a rejeté le recours de la société Lucien Montant S.A. (ci-après : la société ou la réclamante) contre une autorisation délivrée le 22 janvier 2004 par le département alors appelé « de l’aménagement, de l’équipement et du logement » et aujourd’hui dénommé « des constructions et des technologies de l’information (ci-après : le DCTI).
L’instruction ayant conduit à cet arrêt avait comporté notamment un transport sur place du tribunal, qui s’était déroulé le 24 juin 2005 et une audience de comparution personnelle des parties, le 12 juillet 2005. Il sied encore de rappeler que par lettre du 29 septembre de la même année, la société recourante dans la procédure au fond s’est opposée aux modifications proposées par la Ville de Genève, partie intimée dans la procédure au fond, lors de l’instruction de celle-ci.
La juridiction de céans a mis à la charge de la société un émolument de CHF 2'500.- et ne lui a pas alloué d’indemnité de procédure.
2. Le 19 décembre 2005, la société a déposé une réclamation. Elle a exposé que la Ville de Genève l’avait suivie sur trois points, acceptant de déplacer des « pastilles » destinées à guider le flot de circulation, de modifier la forme d’un îlot de protection des piétons et d’élargir la chaussée carrossable devant les locaux dont la recourante dans la procédure au fond dispose. L’équité commandait de ne lui infliger qu’un émolument réduit, dès lors que les modifications qu’elle sollicitait avaient été acceptées par sa partie adverse, cela même si elle avait maintenu son recours et persisté à demander deux autres mesures, soit l’abattage d’arbre et l’aménagement d’une case supplémentaire pour livraisons.
La société considère qu’un montant de CHF 500.- serait convenable au titre des émoluments. S’agissant des frais de sa défense, elle considère que ceux-ci auraient dû être pris en charge en partie par la Ville de Genève, dès lors que celle-ci avait accepté certaines de ces suggestions en cours de procédure par-devant le Tribunal administratif.
La réclamante conclut à l’annulation de l’arrêt du 15 novembre 2005 dans la mesure où elle se voit infliger un émolument d’un montant de CHF 2'500.- et elle demande à ce que celui-ci soit réduit à CHF 500.-. Elle conclut encore à l’octroi d’une indemnité de procédure à la charge de la Ville de Genève.
3. Le 22 décembre 2005, la réclamante ainsi que les autres parties dans la procédure au fond ont été informées que la cause était gardée à juger.
EN DROIT
1. Selon l’article 87 alinéa 4 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), les émoluments arrêtés par la juridiction administrative peuvent faire l’objet d’une réclamation dans un délai de trente jours dès la notification de la décision. En l’espèce, la réclamation a été déposée en temps utile.
2. La juridiction administrative statue sur les frais de procédure et les émoluments, conformément au principe de la proportionnalité (art. 87 al. 1 et 3 LPA). L’alinéa 2 de cette disposition autorise la juridiction administrative à allouer à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables causés par le recours. L’article 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (E 5 10.03 – le règlement) stipule que l’émolument n’excède pas, en règle générale et sauf contestation d’une ampleur extraordinaire ou présentant des difficultés particulières, CHF 10'000.- (ATA/786/2005 du 22 novembre 2005 ; ATA/783/2004 du 19 octobre 2004).
3. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral et de la juridiction de céans, les décisions des tribunaux en matière de dépens n'ont pas à être motivées, l'autorité restant par ailleurs liée par le principe général de l'interdiction de l'arbitraire (ATF 114 Ia 332 consid. 2b p. 334, 111 Ia 1 p. 1-2; ATA/376/1998 du 16 juin 1998; ATA/166/1998 du 24 mars 1998; ATA/518/1997 du 26 août 1997; ATA/472/1997 du 6 août 1997; ATA/730/1996 du 10 décembre 1996; ATA/626/1996 du 29 octobre 1996; ATA/594/1994 du 29 novembre 1994). Les deux principes qui viennent d'être rappelés valent également en matière de frais de chancellerie ou d'émolument (ATA/500/2002 du 29 août 2002).
L’instruction de la cause opposant la société, partie recourante dans la procédure au fond, notamment à la Ville de Genève, partie intimée, a nécessité non seulement un transport sur place et une audience de comparution personnelle des parties, mais le tribunal a dû ordonner encore plusieurs échanges d’écritures. L’activité déployée par la juridiction a donc été importante. Comme le soutient la réclamante, il est exact que certaines de ses demandes ont pu être prises en compte par le DCTI ainsi que l’autorité municipale intimée dans le cadre de l’autorisation de construire litigieuse. Une fois connu le procès-verbal tant de la mesure d’instruction que représentait le transport sur place que de l’audience de comparution personnelle des parties, la réclamante a persisté dans son recours, considérant qu’elle n’avait pas obtenu satisfaction sur les points qu’elle avait développés dans sa dernière écriture du 29 septembre 2005. Ainsi, la juridiction de céans a été amenée à rendre un arrêt au fond, rejetant les conclusions en annulation de l’autorisation de construire du 29 janvier 2004 prises par la société. Celle-ci a dès lors indéniablement succombé, ses conclusions étant rejetées quand bien même elle expose maintenant être satisfaite des aménagements qu’elle dit avoir obtenus en cours de procédure. Le principe d’une condamnation aux frais échappe dès lors au grief de l’arbitraire. S’agissant de la quotité de cette contribution, elle n’est pas disproportionnée au regard de l’activité déployée par le tribunal, ni arbitraire.
Quant à une éventuelle condamnation de la commune intimée dans la procédure au fond et de l’Etat de Genève à une participation aux honoraires d’avocat de la société, il suffira de rappeler que celle-ci a succombé, ses conclusions ayant été rejetées. Il n’y avait dès lors pas lieu de lui accorder l’indemnité à laquelle elle avait conclu et qu’elle persiste maintenant à réclamer.
4. La réclamante, quoiqu’elle succombe, ne sera pas condamnée à un nouvel émolument pour la présente procédure (ATA786/2005 précité ; ATA/634/2005 du 27 septembre 2005 et ATA/582/2005 du 30 août 2005).
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
à la forme :
déclare recevable la réclamation formulée par la société Lucien Montant S.A. contre l’arrêt du Tribunal administratif du 25 novembre 2005
au fond :
la rejette ;
dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ;
communique la présente décision à Me Bruno Mégevand, avocat de la société Lucien Montant S.A., à la commission cantonale de recours en matière de constructions, au département des constructions et des technologies de l’information et au département municipal de l’aménagement, des constructions et de la voirie de la Ville de Genève.
Siégeants : Mme Bovy, présidente, M. Paychère, Mme Hurni, M. Thélin, Mme Junod, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste adj. :
M. Tonossi
la vice-présidente :
L. Bovy
la greffière-juriste adj. :
M. Tonossi
la vice-présidente :
L. Bovy
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :
Genève, le
la greffière :