2ème section
du 16 août 1999
dans la cause
M. J. A.
contre
SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION
EN FAIT
1. Par décision du 2 juin 1995, le service des automobiles et de la navigation (ci-après : le SAN) a retiré le permis de conduire de M. J. A., né le 16 décembre 1973, domicilié à Genève, à titre définitif mais au minimum pour trois ans.
Une nouvelle décision ne pouvait intervenir qu'à la fin du délai d'épreuve et suite au préavis favorable de l'Institut universitaire de médecine légale (IUML).
2. Les médecins de l'institut précité ayant conclu dans un rapport déposé le 15 septembre 1998 que M. A. était apte à la conduite de véhicules à moteur, mais qu'il devrait se soumettre à un contrôle dans leur unité six mois après la restitution du permis de conduire, le SAN a pris une nouvelle décision le 24 septembre 1998. Il a levé la mesure prononçant le retrait du permis de conduire et il a fait obligation à M. A. de se soumettre à un examen théorique et pratique de conduire, pour autant qu'il requiert la délivrance d'un permis d'élève-conducteur. L'intéressé devait se soumettre en outre à un examen de contrôle auprès de l'IUML six mois après la restitution de son permis de conduire.
Cette décision est devenue définitive, faute de recours.
3. L'intéressé ne s'étant pas soumis à l'examen théorique et pratique de conduire, ni à l'examen de contrôle auprès de l'IUML, le SAN a pris une nouvelle décision le 20 avril 1999. Le permis de conduire pour cyclomoteurs de M. A. était retiré pour une durée indéterminée et aucun permis d'élève-conducteur ne pouvait lui être délivré. Une nouvelle décision était subordonnée au préavis favorable de l'IUML.
Cette décision était rendue exécutoire nonobstant recours.
4. M. A. a recouru auprès du Tribunal administratif par acte du 5 mai 1999. Pour diverses raisons, il ne s'était pas présenté au rendez-vous fixé par l'IUML, notamment parce qu'il était étudiant à l'étranger. Il souhaitait que cet institut lui ménage un autre rendez-vous. De plus, il ne lui était pas possible pour des raisons financières d'avancer les frais d'expertise.
5. Entendu lors d'une audience de comparution personnelle, l'intéressé a confirmé qu'il ne s'opposait pas à se soumettre à une expertise auprès de l'IUML. Il entendait toutefois trouver un arrangement avec cet institut au sujet des tests à effectuer.
6. Dans un courrier du 23 juillet 1999, M. A. a précisé au Tribunal administratif qu'il avait tenté de trouver un accord avec l'IUML, mais en vain; on lui réclamait CHF 270.-- et on l'obligeait à recommencer l'expertise depuis le début. Son emploi du temps pendant les deux années à venir (étudiant à Londres) ne lui permettrait pas de se rendre en Suisse. Il n'avait donc pas d'autre choix que de maintenir son recours. Il demandait au tribunal de céans d'intervenir auprès de l'IUML.
EN DROIT
1. Selon l'article 59 lettre b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA, le recours n'est pas recevable contre les mesures d'exécution des décisions.
Si la juridiction de céans est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions prises en application du chapitre III de la loi d'application de la législation fédérale sur la circulation routière (H 1 05), elle ne l'est pas en matière de mesures d'exécution.
Tel est le cas en l'espèce. Le recourant proteste contre le principe de l'expertise, auquel il consent à se soumettre. Il souhaite des arrangements avec l'institut, en ce qui concerne les horaires, le nombre de tests, les frais d'expertise, etc., ce qui constitue des modalités d'exécution de la décision de principe.
2. Le recours sera ainsi déclaré irrecevable. Vu l'issue du litige et les frais d'expertise auxquels le recourant est exposé, un émolument, réduit à CHF 150.--, sera mis à sa charge.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal administratif :
déclare irrecevable le recours interjeté le 5 mai 1999 par M. J. A. contre la décision du service des automobiles et de la navigation du 20 avril 1999;
met à la charge du recourant un émolument de CHF 150.--;
dit que, conformément aux articles 97 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire, le présent arrêt peut être porté, par voie de recours de droit administratif, dans les trente jours dès sa notification, par devant le Tribunal fédéral; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé en trois exemplaires au moins au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14; le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyen de preuve, doivent être joints à l'envoi;
communique le présent arrêt à M. J. A. ainsi qu'au service des automobiles et de la navigation et à l'office fédéral des routes à Berne.
Siégeants : M. Schucani, président, Mme Bonnefemme-Hurni et M. Paychère, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
le greffier-juriste adj. : le président :
N. Bolli D. Schucani
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le la greffière :
Mme N. Mega