Amende fiscale : omission de déclarer une indemnité et commission non déductible

ATA/474/1995Cour de justice / Chambre administrative19 sept. 1995Droit fiscalRejeté

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

Le contribuable a reçu une indemnité de CHF 610,000 en 1988, mais ne l’a pas déclarée à l’administration fiscale cantonale en 1989. Le tribunal a jugé que, bien qu’aucune intention de tromper n’ait été établie, l’omission constituait une négligence manifeste. Compte tenu de son ancienne fonction de directeur d’entreprise et de ses connaissances financières, il aurait dû au moins reconnaître le moment de réalisation du revenu sur le plan fiscal. Le tribunal a également jugé qu’une commission versée à une personne à l’étranger n’était pas déductible, car le nom du bénéficiaire et le bulletin de virement ne prouvaient pas l’existence d’une véritable obligation juridique et fiscale.

Regeste Omnilex

LCP art. 16 and art. 23 lit. g; indication fiscale inexacte et déductibilité des frais de commission. Un contribuable qui perçoit une indemnité importante et omet de la déclarer fait preuve, à tout le moins, d’une négligence manifeste lorsque, compte tenu de son parcours professionnel et de ses connaissances financières, il aurait dû reconnaître la pertinence fiscale et le moment de réalisation du revenu, même en l’absence d’intention de tromper établie. Les frais ne sont déductibles que si le contribuable prouve l’existence effective de l’obligation juridique et fiscale sous-jacente ; le seul nom du bénéficiaire et un avis de virement ne suffisent pas à établir l’existence d’une commission déductible.

Texte intégral

Descripteurs

IMPOT; REVENU; INDEMNITE(EN GENERAL); FAUSSE INDICATION; DEDUCTION(SENS GENERAL); FRAIS(EN GENERAL); ASTUCE; AMENDE; FIN

Normes

LCP.16; LCP.23 litt.g

Résumé

Le recourant qui reçoit une indemnité de Frs 610'000.- en 1988 fait preuve d'une négligence patente en n'informant pas en 1989 l'administration fiscale cantonale de l'existence de cette indemnité, même s'il est prouvé qu'il n'a pas voulu tromper le fisc. En tant qu'ancien directeur de société, ayant des connaissances dans le domaine de la finance, et malgré les mauvais conseils de son mandataire, le recourant aurait pu et dû au moins se douter du moment où ce revenu était réalisé sur le plan fiscal. N'est pas déductible au sens de l'article 23 lettre g LCP, la commission versée par le recourant à une personne domiciliée à l'étranger, car le seul nom de cette personne et l'avis de virement de la commission ne suffisent pas à établir qu'une obligation existait réellement, juridiquement et fiscalement.

Mots-clés

taxationincomedeductionexpensesnegligencefineforeign commissionproof

The omission was at least a patent negligence; even without an intent to deceive, the taxpayer should have recognized the tax relevance and reporting time of the indemnity.

As a former company director with financial knowledge, he could and should have understood when the income was realized for tax purposes, despite poor advice from his representative.

The commission was not deductible because the name of the recipient and the transfer notice did not sufficiently prove a real, legally and fiscally existing obligation.

The evidence produced did not establish the underlying obligation with the required certainty.

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