Déductibilité des arriérés de pension alimentaire et d’un versement en capital

ATA/534/1995Cour de justice / Chambre administrative10 oct. 1995Droit fiscalRejeté

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

L’affaire porte sur la déductibilité fiscale des montants versés à titre de capital en remplacement d’une pension alimentaire et au titre d’arriérés de pension alimentaire. Le tribunal a jugé que ces deux catégories sont généralement assimilées à un remboursement de dette et ne sont donc pas déductibles en vertu de l’Art. 23 let. b LCP. Il a ajouté que des exceptions restent possibles, en particulier lorsque le débiteur n’a pas procédé à une planification fiscale et a retardé le paiement parce que l’existence même de l’obligation d’entretien était contestée.

Regeste Omnilex

Art. 23 let. b LCP; versement d’un capital en remplacement de la pension alimentaire et paiement d’arriérés assimilés à un remboursement de dette non déductible; sous réserve d’exceptions. Les montants versés en lieu et place de prestations périodiques d’entretien ainsi que les arriérés d’entretien doivent en principe être considérés comme un remboursement de dette et non comme des frais d’entretien déductibles. Une déduction peut néanmoins être admise dans des circonstances exceptionnelles, notamment lorsque le débiteur ne peut se voir reprocher une planification fiscale et que le retard de paiement résulte d’un différend de bonne foi au sujet de l’obligation d’entretien (consid. unspecified).

Texte intégral

Descripteurs

IMPOT; OBLIGATION D'ENTRETIEN; PAIEMENT DE L'ARRIERE; PRESTATION PERIODIQUE; DEDUCTION(SENS GENERAL); FIN

Normes

LCP.21 litt.f

Résumé

Le versement d'un capital en lieu et place d'une pension alimentaire et le paiement d'un arriéré de pension sont assimilés à un remboursement de dette non déductible, au sens de l'article 23 lettre b LCP. Les cas particuliers sont réservés. Ainsi, si une planification fiscale de la part du débiteur peut être exclue, un tel versement ou paiement pourra être déduit. Tel est le cas du débiteur d'une pension alimentaire qui en a retardé le paiement en raison de la contestation du bien-fondé de cette obligation.

Mots-clés

taxationalimonyarrearsdeductiondebt repaymentmaintenance obligation

Such a payment is generally treated as repayment of debt and is not deductible.

The court equated the lump-sum substitute for maintenance with a non-deductible debt repayment, subject to exceptional cases.

Arrears of alimony are generally treated as repayment of debt and are not deductible.

The same reasoning applies to overdue maintenance payments, unless a special case shows that no tax planning by the debtor can be inferred.

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