RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2798/2005 - DETEN ATA/566/2005 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 17 août 2005
2 ème section
POUVOIR JUDICIAIRE
A/2798/2005 - DETEN ATA/566/2005
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 17 août 2005
2 ème section
dans la cause
Monsieur K__________ représenté par Me Marc Cavaliero, avocat
contre
COMMISSION CANTONALE DE RECOURS DE POLICE DES ÉTRANGERS et
OFFICIER DE POLICE
EN FAIT
1. Monsieur K__________, né le__________ et originaire de Macédoine, a déposé une demande d’asile en Suisse le 13 mai 2002. Son dossier a été attribué au canton de Genève.
Après quelques péripéties de procédure, l’office fédéral des réfugiés a rendu une décision de non entrée en matière le 24 décembre 2004. Cette décision a été confirmée par la commission de recours en matière d’asile le 28 février 2005.
2. Le 1 er avril 2005, l’Hospice général (ci-après : HG) qui hébergeait M. K__________, a rédigé un avis de sortie. L’office des migrations (ci-après : ODM) a alors considéré que l’intéressé avait disparu à partir du 6 avril 2005.
3. Le 24 juillet 2005, M. K__________ a été interpellé en Argovie pour une infraction à la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01). Il a été acheminé par train à Genève.
Le même jour, l’ODM a informé les autorités genevoise chargées de l’exécution du renvoi de M. K__________ qu’il allait demander un nouveau laissez-passer pour l’intéressé. Cette procédure allait prendre deux à trois mois. Toujours le 24 juillet 2005, M. K__________ a déclaré à l’officier de police qu’il refusait de regagner son pays d’origine, car il avait des problèmes avec la police et l’armée. Sa mise en détention a alors été ordonnée pour une durée de trois mois.
4. Le 28 juillet 2005, M. K__________ a été entendu par la commission cantonale de recours de police des étrangers (ci-après : la commission). Il a confirmé qu’il s’opposait à son retour en Macédoine, car il avait déserté. Il parlait le suisse-allemand et pouvait habiter chez son frère, au lieu d’être détenu administrativement.
5. Le 28 juillet 2005, la commission a confirmé la mise en détention pour une durée de trois mois. L’intéressé avait indiqué à plusieurs reprises qu’il s’opposait à son refoulement dans son pays d’origine, alors qu’une décision fédérale de renvoi définitive et exécutoire avait été rendue. De plus, il avait disparu deux fois du foyer où il avait été logé.
6. M. K__________ a saisi le Tribunal administratif d’un recours le 8 août 2005. Il avait habité avec sa famille dans le canton d’Argovie depuis l’âge de trois ans et avait suivi presque toute sa scolarité obligatoire dans ce canton. Il était reparti avec son père en Macédoine en 1995 et, mal conseillé, il avait déposé une demande d’asile lors de son retour en Suisse, en 2002, au lieu de requérir un permis d’établissement. Contrairement à ce qu’avait retenu la commission, il n’avait pas disparu à deux reprises : il disposait d’un domicile en Suisse, auprès de ses frères et rien ne permettait de croire qu’il se soustrairait à son refoulement en Macédoine. Les déclarations qu’il avait faites dans ce sens étaient dues à de mauvais conseils. Il les regrettait. Enfin, la durée de la détention était disproportionnée.
7. Le 12 août 2005, l’officier de police s’est opposé au recours. Les déclarations des 27 et 28 juillet du recourant et le fait qu’il avait disparu à deux reprises du foyer où il logeait constituaient des indices sérieux permettant de craindre qu’il ne se soustraie à son refoulement. La durée de la détention était proportionnée, puisqu’elle correspondait au délai nécessaire pour obtenir un laissez-passer, les démarches étant d’ores et déjà en cours.
EN DROIT
1. Interjetés devant la juridiction compétente, le recours est recevable à cet égard art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05).
2. En application de l’article 10 de la loi d’application de la loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers du 16 juin 1988 (LaLSEE – F 2.10), le délai de recours est de dix jours. Lorsque le dernier jour du délai tombe un samedi, un dimanche ou un jour légalement férié, le délai expire le premier jour utile (art. 17 al. 3 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).
En l’espèce, la décision querellée date du 28 juillet 2005. Le délai de dix jours est venu à échéance le dimanche 7 août, et reporté utilement au lendemain, soit au lundi 8 août 2005.
Ainsi, M. K__________ a agi en temps utile. Son recours est donc également recevable de ce point de vue.
3. En application de l’article 10 alinéa 2 de la loi d’application de la loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers du 16 juin 1988 (LaLSEE - S 2.10), le Tribunal administratif statue dans les dix jours qui suivent sa saisine.
En se prononçant le 16 août 2005 dans la présente cause, le Tribunal administratif respecte le délai précité.
4. Selon l'article 13b alinéa 1 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931(LSEE - RS 142.20), lorsqu'une décision de renvoi ou d'expulsion de première instance a été notifiée, l'autorité compétente peut, aux fins d'en assurer l'exécution, mettre la personne concernée en détention si des indices concrets font craindre qu'elle ne se soustraie au refoulement, en particulier dans des cas où elle ne respecterait pas l'obligation de collaborer au sens de l'article 13 lettre f LSEE et de l'article 8 alinéa 1 lettre a alinéa 4 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LASI – RS 142.31). De même une mise en détention est possible lorsque l'office compétent a rendu une décision de non entrée en matière, fondée sur les articles 32 alinéa 2 lettres a à c ou 33 LASI.
L'article 13b alinéa 2 LSEE prévoit que la durée de la détention ne peut excéder trois mois. Si des obstacles particuliers s'opposent à l'exécution du renvoi ou de l'expulsion, la durée de la détention peut être prolongée de six mois au maximum, avec l'accord de l'autorité judiciaire cantonale.
5. En l’espèce, c’est à juste titre que l’autorité de première instance a considéré qu’il existait des indices concrets selon lesquels le recourant entendait se soustraire à son refoulement. Les déclarations qu’il a faites au mois de juillet 2005, tant devant l’officier de police que devant la commission - alors même qu’il était assisté de son conseil - sont sans équivoque à cet égard : M. K__________ s’oppose à son retour en Macédoine.
Le Tribunal administratif retiendra d’autre part que, dans le mois suivant la réception de la décision de la commission confirmant le refus d’entrer en matière et de la décision de renvoi, M. K__________ a quitté le foyer dans lequel il habitait à Genève, pour être interpellé par hasard, trois mois plus tard, en Argovie.
Ces indices sont, à eux seuls, suffisamment concrets pour fonder la mesure litigieuse, sans qu’il n’y ait lieu de traiter les autres éléments retenus par l’officier de police et la commission de recours.
6. S’agissant de la durée de la détention, le Tribunal administratif en admettra aussi la proportionnalité : il ressort d’un courrier de l’ODM dont la teneur n’est pas contestée qu’un délai de deux à trois mois est nécessaire pour obtenir un laissez-passer pour la Macédoine et les démarches entreprises à cette fin ont été initiées dès l’interpellation du recourant, ce qu’il ne contredit pas.
7. Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté. M. K__________ bénéficiant de l’assistance judiciaire, aucun émolument ne sera mis à sa charge (art. 87 LPA).
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 8 août 2005 par Monsieur K__________ contre la décision de la commission cantonale de recours de police des étrangers du 28 juillet 2005 ;
au fond :
le rejette ;
dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ;
dit que, conformément aux articles 97 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire, le présent arrêt peut être porté, par voie de recours de droit administratif, dans les trente jours dès sa notification, par devant le Tribunal fédéral ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé en trois exemplaires au moins au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14 ; le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyen de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
communique le présent arrêt à Me Marc Cavaliero, avocat du recourant, à l’officier de police ainsi qu'à la commission cantonale de recours de police des étrangers et, pour information, à l’office cantonal de la population et à l’office fédéral des migrations, à Berne.
Siégeants : M. Paychère, président, M. Thélin, Mme Junod, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste adj. :
M. Tonossi
le président :
F. Paychère
la greffière-juriste adj. :
M. Tonossi
le président :
F. Paychère
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :
Genève, le
la greffière :