RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2180/2005 - PROC ATA/569/2005
DECISION DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 18 août 2005 sur réclamation
POUVOIR JUDICIAIRE
A/2180/2005 - PROC ATA/569/2005
DECISION
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 18 août 2005
sur réclamation
dans la cause
Monsieur H__________ représenté par Me Jean-Jacques Martin, avocat
contre
DÉCISION DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU 17 JUIN 2005
EN FAIT
1. Par arrêt du 7 avril 2005, le Tribunal fédéral a admis le recours de droit public formé par Monsieur H__________ contre l’arrêt du Tribunal administratif du 9 mars 2004 annulant la décision de la commission cantonale de recours en matière d’impôts (ci-après : CCRMI) du 15 mai 2003 et rétablissant la décision de l’administration fiscale cantonale (ci-après : AFC) du 6 juin 2001. C’est l’AFC qui avait recouru auprès du Tribunal administratif.
2. Par courrier du 17 mai 2005, le tribunal de céans a demandé à l’AFC de se déterminer sur la suite de la procédure.
3. Le 16 juin 2005, l’AFC a indiqué qu’elle entendait se conformer au contenu de la décision de la CCRMI du 15 mai 2003.
4. Par décision du 17 juin 2005, expédiée aux parties le 20 juin 2005, le Tribunal administratif a constaté que le recours de l’AFC était devenu sans objet et a rayé la cause du rôle.
5. Par courrier du 20 juin 2005, le conseil de M. H__________ a pris note de la position de l’AFC et a relevé qu’il convenait en conséquence de statuer sur les dépens dus à son mandant pour la procédure de recours devant le Tribunal administratif, dépens auxquels il avait expressément conclu dans sa réponse au recours de l’AFC.
EN DROIT
1. Selon l’article 87 alinéa 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), la juridiction administrative peut, sur requête, allouer à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables causés par le recours. Les indemnités peuvent faire l’objet d’une réclamation dans le délai de 30 jours dès la notification de la décision.
In casu, il y a lieu de traiter comme réclamation déposée en temps utile le courrier du conseil du demandeur, qui s’est manifestement croisé avec la décision du Tribunal administratif du 17 juin 2005. Dite réclamation est donc recevable.
2. La décision querellée n’a, par erreur, pas alloué d’indemnité de procédure au demandeur alors qu’il y avait conclu en temps utile. Il a obtenu gain de cause devant le Tribunal fédéral, de sorte que si le tribunal de céans avait dû statuer une nouvelle fois sur le recours de l’AFC, il aurait dû le rejeter, allant ainsi dans le sens des conclusions de M. H__________.
Au vu de ce qui précède, la réclamation sera admise. Le dispositif de la décision du 17 juin 2005 sera complété en ce sens qu’une indemnité de procédure de CHF 3'500.- sera allouée à M. H__________, à la charge de l’AFC.
3. Aucun émolument ne sera mis à la charge du demandeur dans la présente cause.
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
à la forme :
déclare recevable la réclamation formée le 20 juin 2005 par Monsieur H__________ ;
au fond :
l’admet ;
fixe à CHF 3'500.- l’indemnité de procédure allouée à M. H__________ dans la cause A/1604/2005, à charge de l’administration fiscale cantonale ;
dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ;
communique la présente décision à Me Jean-Jacques Martin, avocat du demandeur, à l'administration fiscale cantonale ainsi qu’à la commission cantonale de recours en matière d’impôts.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière :
C. Barnaoui-Blatter
le juge délégué :
Ch. Junod
la greffière :
C. Barnaoui-Blatter
le juge délégué :
Ch. Junod
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :
Genève, le
la greffière :