RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3015/2005 - PROC ATA/633/2005 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 27 septembre 2005
POUVOIR JUDICIAIRE
A/3015/2005 - PROC ATA/633/2005
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 27 septembre 2005
dans la cause
Madame R__________
représentée par Monsieur D__________, son fils
contre
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
EN FAIT
1. Par arrêt rendu le 19 juillet 2005, expédié aux parties le 3 août 2005, le Tribunal administratif a rejeté le recours interjeté par Madame R__________, représentée par Monsieur D__________ (ci-après : Mme R__________ ou la réclamante) dans le litige opposant cette dernière à la Chancellerie d’Etat.
Un émolument de CHF 500.- a été mis à la charge de Mme R__________.
2. Par acte du 29 août 2005, remis le même jour à une succursale de l’entreprise La Poste, Mme R__________ a élevé une réclamation contre l’émolument qui lui avait été infligé. Elle y voit une violation du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (Pacte II ; RS 0.103.2), entré en vigueur pour la Suisse le 18 septembre 1992, ainsi que des articles 8, 9 et 34 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101). Enfin, elle critique également le règlement sur les frais, émoluments et indemnités en matière administrative du 30 juillet 1986 qui ne contient pas d’exception au principe du caractère onéreux de la procédure en matière de droits politiques.
A titre subsidiaire, la réclamante fait encore valoir qu’elle a été exonérée des redevances de réception des programmes de télévision et de radio ; sa situation financière ne serait ainsi pas florissante.
3. Le 19 septembre 2005, la réclamante a été informée que la cause était gardée à juger.
EN DROIT
1. A teneur de l’article 87 alinéa 4 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), le Tribunal administratif statue sur les réclamations ayant trait aux frais de procédure, émoluments et indemnités arrêtés par cette juridiction. Une telle réclamation doit être déposée dans les 30 jours dès la notification du prononcé entrepris.
En l’espèce, la réclamante soutient avoir retiré le pli contenant une expédition de l’arrêt intégral en date du vendredi 29 juillet 2005, alors que le pli contenant l’arrêt du 19 juillet 2005 a été expédié ultérieurement, soit le 3 août 2005, à teneur du dossier.
La réclamation est recevable.
2. Ainsi que la réclamante le concède elle-même, ni le Pacte II, ni la Constitution fédérale n’imposent aux cantons la gratuité en matière de contrôle judiciaire des opérations électorales.
La base légale pour le prélèvement d’un émolument est constituée par l’article 87 LPA précité. Selon des arrêts connus du mandataire de la réclamante, puisqu’il était lui-même partie à certaines procédures, le caractère onéreux du recours a déjà été reconnu dans des décisions précédentes (cf. not.ATA/225/2005 du 19 avril 2005 et ATA/121/2002 du 26 février 2002).
3. S’agissant de la fixation des dépens et des indemnités, la juridiction saisie dispose d’un très large pouvoir d’appréciation, qui n’est limité que par l’interdiction de l’arbitraire (ATA/579/2003 du 23 juillet 2003 et ATA/114/2002 du 26 février 2002).
A teneur du règlement critiqué par la réclamante, il n’y a pas d’exception au principe du paiement des frais de la procédure par la partie qui succombe en matière de droits politiques. Par ailleurs, l’article 2 de ce règlement fixe le maximum de l’émolument à CHF 10'000.-, voire à CHF 15'000.- dans les contestations de nature pécuniaire ou présentant des difficultés particulières.
L’intéressée se prévaut de sa situation financière précaire pour réclamer une réduction de l’émolument. Elle dépose à cet égard la copie d’une lettre qui lui a été remise par l’organe suisse d’encaissement des redevances de réception des programmes de radio et de télévision, selon laquelle elle est exonérée desdites redevances à partir du 1 er janvier 2004. Cette seule pièce n’est pas suffisante pour établir le dénuement de la réclamante. Celle-ci n’expose pas sa situation de manière suffisamment complète pour qu’elle puisse être prise en considération par le tribunal de céans. La situation financière d’un justiciable n’est pas le seul critère de fixation de l’émolument. Le temps consacré par le magistrat instructeur ainsi que par l’ensemble de la juridiction à l’instruction d’un dossier et au jugement constituent un autre de ces critères.
Or, en l’espèce, l’affaire avait notamment donné lieu à une audience de comparution personnelle des parties. La recourante au fond avait en outre déposé des pièces pour prouver ses allégations, qu’il fallut examiner avec le soin qu’elles requéraient. Dès lors, le prononcé d’un émolument arrêté à CHF 500.- soit à un vingtième du maximum relatif de CHF 10'000.- et à un trentième du maximum absolu de CHF 15'000.- reste très modeste et échappe à toute critique sous l’angle de l’arbitraire. Enfin, si elle s’y était estimée fondée, la réclamante aurait pu requérir le bénéfice de l’assistance juridique.
4. En conséquence, la réclamation sera rejetée. Son auteur, qui succombe, ne sera toutefois pas condamné à un émolument pour la présente procédure (ATA/582/2005 du 30 août 2005).
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
à la forme :
déclare recevable la réclamation du 29 août 2005 de Madame R__________ contre l’arrêt du Tribunal administratif du 19 juillet 2005 ;
au fond :
la rejette ;
dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ;
communique le présent arrêt à Madame R__________ représentée par Monsieur D__________, son fils et au Tribunal fédéral pour information (IP.599/2005).
Siégeants : Mme Bovy, présidente, M. Paychère, Mme Hurni, M. Thélin, Mme Junod, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste adj. :
M. Tonossi
la vice-présidente :
L. Bovy
la greffière-juriste adj. :
M. Tonossi
la vice-présidente :
L. Bovy
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :
Genève, le
la greffière :