RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3016/2005 - PROC ATA/634/2005 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 27 septembre 2005
POUVOIR JUDICIAIRE
A/3016/2005 - PROC ATA/634/2005
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 27 septembre 2005
dans la cause
Monsieur D__________
contre
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
EN FAIT
1. Par arrêt rendu le 19 juillet 2005, le Tribunal administratif a rejeté le recours interjeté par Monsieur D__________ (ci-après : M. D__________ ou le réclamant {ROBERT, 2 ème édition, 1986, tome 7, page 98}) contre l’arrêté du Conseil d’Etat du 30 mai 2005, publié dans la Feuille d’avis officielle (ci-après : la FAO) du 1 er juin de la même année.
Un émolument de CHF 500.- a été mis à la charge de M. D__________.
2. Par acte du 29 août 2005, remis le même jour à une succursale de l’entreprise La Poste, M. D__________ a réclamé contre l’émolument qui lui avait été infligé. Il y voit une violation du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (Pacte II ; RS 0.103.2), entré en vigueur pour la Suisse le 18 septembre 1992, ainsi que des articles 8, 9 et 34 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101). Enfin, il critique également le règlement sur les frais, émoluments et indemnités en matière administrative du 30 juillet 1986 qui ne contient pas d’exception au principe du caractère onéreux de la procédure en matière de droits politiques.
A titre subsidiaire, le réclamant fait encore valoir qu’il avait été condamné à un émolument réduit à CHF 250.- par arrêt du 19 avril 2005 du Tribunal administratif (ATA/227/2005) en raison de sa propre situation financière. Or celle-ci ne s’était pas améliorée depuis lors.
3. Le 19 septembre 2005, M. D__________ a été informé que la cause était gardée à juger.
EN DROIT
1. A teneur de l’article 87 alinéa 4 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), le Tribunal administratif statue sur les réclamations ayant trait aux frais de procédure, émoluments et indemnités arrêtés par cette juridiction. Une telle réclamation doit être déposée dans les 30 jours dès la notification du prononcé entrepris.
En l’espèce, le réclamant soutient avoir retiré le pli contenant une expédition de l’arrêt intégral en date du vendredi 29 août 2005, soit le septième jour suivant l’expédition de ce prononcé, intervenue le 22 août 2005 à teneur du dossier. Vu l’issue du litige, le Tribunal renonce à enquêter sur ce point.
2. Ainsi que le réclamant le concède lui-même, ni le Pacte II, ni la Constitution fédérale n’imposent aux cantons la gratuité en matière de contrôle judiciaire des opérations électorales.
La base légale pour le prélèvement d’un émolument est constituée par l’article 87 LPA précité. Selon des arrêts connus du réclamant, puisqu’il était partie à certaines procédures, le caractère onéreux du recours a déjà été reconnu dans des décisions précédentes (cf not.ATA/225/2005 du 19 avril 2005 et ATA/121/2002 du 26 février 2002).
3. S’agissant de la fixation des dépens et des indemnités, la juridiction saisie dispose d’un très large pouvoir d’appréciation, qui n’est limité que par l’interdiction de l’arbitraire (ATA/579/2003 du 23 juillet 2003 et ATA/114/2002 du 26 février 2002).
A teneur du règlement critiqué par le réclamant, il n’y a pas d’exception au principe du paiement des frais de la procédure par la partie qui succombe en matière de droits politiques. Par ailleurs, l’article 2 de ce règlement fixe le maximum de l’émolument à CHF 10'000.-, voire à CHF 15'000.- dans les contestations de nature pécuniaire ou présentant des difficultés particulières.
L’intéressé se prévaut de sa situation financière précaire pour solliciter une réduction de l’émolument. Il perd de vue que sa situation financière, qu’il ne détaille pas au demeurant, n’est pas le seul critère de fixation de l’émolument. Le temps consacré par le magistrat instructeur ainsi que par l’ensemble de la juridiction à l’instruction et au jugement constituent un autre de ces critères, qui vient pondérer celui lié à l’éventuel dénuement du recourant, cas dans lequel il aurait convenu de requérir l’assistance juridique.
Un émolument arrêté à CHF 500.- soit à un vingtième du maximum relatif de CHF 10'000.- et à un trentième du maximum absolu de CHF 15'000.- reste très modeste et échappe à toute critique sous l’angle de l’arbitraire.
4. En conséquence, la réclamation sera rejetée. Son auteur, qui succombe, ne sera toutefois pas condamné à un émolument pour la présente procédure (ATA/582/2005 du 30 août 2005).
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
rejette la réclamation du 29 août 2005 faite par Monsieur D__________ contre l’arrêt du Tribunal administratif du 19 juillet 2005 en tant qu’elle est recevable ;
dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ;
communique le présent arrêt à Monsieur D__________ ainsi qu’au Tribunal fédéral pour information (cause No IP.600/2005).
Siégeants : Mme Bovy, présidente, M. Paychère, Mme Hurni, M. Thélin, Mme Junod, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste adj.:
M. Tonossi
la vice-présidente :
L. Bovy
la greffière-juriste adj.:
M. Tonossi
la vice-présidente :
L. Bovy
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :
Genève, le
la greffière :