RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2561/2005 - LCR ATA/636/2005 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 27 septembre 2005 1 ère section
POUVOIR JUDICIAIRE
A/2561/2005 - LCR ATA/636/2005
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 27 septembre 2005
1 ère section
dans la cause
Monsieur M__________ représenté par Me Christine Sordet, avocate
contre
SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION
EN FAIT
1. Par décision du 27 mai 2005, le service des automobiles et de la navigation (ci-après : le SAN) a retiré pour une durée de deux mois le permis de conduire toutes catégories et sous-catégories à Monsieur M__________, domicilié chez Madame M__________, sa mère, route des__________ à Genève.
2. Dite décision a été adressée par lettre-signature qui n’a pas été retirée à la poste avant l’échéance du délai de garde, intervenue le 6 juin 2005. En conséquence, elle a été retournée non réclamée à son expéditeur.
3. En date du 10 juin 2005, le SAN a transmis la décision précitée à l’intéressé, sous pli simple, en attirant son attention sur le fait que la notification était intervenue à l’échéance du délai de garde postal du premier envoi.
4. Par acte du 14 juillet 2005, M. M__________ a recouru auprès du Tribunal administratif contre la décision du 27 mai 2005, concluant à son annulation.
5. Lors de l’audience de comparution personnelle des parties du 15 septembre 2005, l’intéressé a déclaré que lorsque la décision du SAN avait été notifiée, sa mère – chez qui il était toujours domicilié – était en vacances. Elle était revenue fin mai/début juin. Elle ne lui avait pas donné l’avis de retrait et le courrier était retourné au SAN sans qu’il en ait eu connaissance.
A l’issue de l’audience, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
1. Le délai de recours est de 30 jours dès réception de la décision attaquée (art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
2. a. Un envoi est réputé notifié à la date à laquelle son destinataire le reçoit effectivement. Lorsque ce dernier ne peut pas être atteint et qu’une invitation à retirer l’envoi est déposée dans sa boîte aux lettres ou dans sa case postale, la date du retrait de l’envoi est déterminante. Toutefois, si l’envoi n’est pas retiré dans le délai de garde de 7 jours, il est réputé avoir été communiqué le dernier jour de ce délai (ATF 123 III 493, 119 II 149 consid. 2, 119 V 94 consid. 4b/aa et les références).
b. Depuis l’ATF 85 IV 115, la règle de la fiction de la notification à l’échéance du délai de garde a été constamment confirmée par les tribunaux fédéraux (ATF 123 III 492 ; 119 V 94 consid. 4b, 117 V 132 consid. 4a et les références citées). Les actes de procédure étant soumis à réception, il s’est agi d’éviter qu’un justiciable repousse à son gré le début d’un délai de recours en prenant connaissance quand il lui plaît d’un acte de procédure (cf. R. JEANPRETRE, L’expédition et la réception des actes de procédure et des actes juridiques, in RSJ, 69/1973, p. 349 ss). Ainsi, dans un arrêt récent (ATF 127 I 31), le Tribunal fédéral a jugé qu’il n’y a pas de formalisme excessif à considérer que la fiction de la notification à l’échéance du délai de garde de sept jours est également applicable lorsque la poste, de sa propre initiative accorde un délai de retrait plus long et que l'envoi n'est retiré que le dernier jour de ce délai (consid. 2b).
Dans le cas d’espèce, la décision querellée a été adressée de manière régulière au domicile du recourant. Le fait qu’en raison des vacances de sa mère, le courrier n’ait pas pu être distribué ni retiré à l’office postal est irrelevant dès lors que de jurisprudence constante, une partie est responsable des actes ou omissions de son représentant, si bien qu’elle répondra de toute faute de ses auxiliaires, même si cela peut avoir pour conséquence l’irrecevabilité d’un recours pour cause de forclusion (ATA/23/2005 du 18 janvier 2005 et les références citées). Il y a donc lieu d’admettre que la décision querellée a été valablement notifiée à l’échéance du délai de garde postale, soit le 6 juin 2005.
3. a. Les délais de réclamation et de recours fixés par la loi sont des dispositions impératives de droit public. Ils ne sont, en principe, pas susceptibles d'être prolongés (art. 16 al. 1 1ère phrase LPA), restitués ou suspendus, si ce n'est par le législateur lui-même (SJ 1989 p. 418). Ainsi, celui qui n'agit pas dans le délai prescrit est forclos et la décision en cause acquiert force obligatoire (SJ 2000 I 22 et références citées).
b. Les cas de force majeure restent réservés (art. 16 al. 1 2ème phrase LPA). A cet égard, il y a lieu de préciser que tombent sous cette notion les événements extraordinaires et imprévisibles qui surviennent en dehors de la sphère d'activité de l'intéressé et qui s'imposent à lui de l'extérieur de façon irrésistible (SJ précitée).
Tel n’est manifestement pas le cas en l’espèce.
4. Le recours sera donc déclaré irrecevable
Un émolument de CHF 300.- sera mis à la charge du recourant (art. 87 LPA).
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
déclare irrecevable le recours interjeté le 14 juillet 2005 par Monsieur M__________ contre la décision du service des automobiles et de la navigation du 27 mai 2005 lui retirant son permis de conduire toutes catégories et sous catégories pour une durée de deux mois ;
met à la charge du recourant un émolument de CHF 300.- ;
communique le présent arrêt à Me Christine Sordet, avocate du recourant ainsi qu'au service des automobiles et de la navigation et à l'office fédéral des routes à Berne.
Siégeants : M. Paychère, président, Mmes Hurni, Junod, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste adj. :
M. Tonossi
le président :
F. Paychère
la greffière-juriste adj. :
M. Tonossi
le président :
F. Paychère
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :
Genève, le
la greffière :