RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3680/2005- IP ATA/725/2005 DÉCISION DU PRÉSIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 25 octobre 2005 sur mesures provisionnelles
POUVOIR JUDICIAIRE
A/3680/2005- IP ATA/725/2005
DÉCISION
DU
PRÉSIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 25 octobre 2005
sur mesures provisionnelles
dans la cause
Madame J______ représentée par Me Didier Bottge, avocat
contre
SERVICE CANTONAL D'AVANCE & RECOUVREMENT PENSIONS ALIMENTAIRES
Vu le recours interjeté le 17 octobre 2005 par Madame J______ contre une décision du service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires (ci-après : SCARPA) du 6 septembre 2005 refusant de poursuivre le versement des avances la concernant dès le 1 er septembre 2005, au motif que son revenu déterminant pour l’année 2004 dépassait celui mentionné dans le règlement;
vu les conclusions préalables prises par le conseil de la recourante, tendant à la restitution de l'effet suspensif;
considérant :
que selon l'article 66 alinéa premier de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), le recours a effet suspensif à moins que l'autorité qui a pris la décision attaquée n'ait ordonné l'exécution nonobstant recours;
que selon l'alinéa 2 de la même disposition, le Tribunal administratif peut restituer l'effet suspensif à la demande de la partie dont les intérêts sont gravement menacés lorsqu'aucun intérêt public prépondérant ne s'y oppose;
qu'à teneur de l'article 21 alinéa premier LPA, l'autorité peut d'office ou sur requête ordonner des mesures provisionnelles en exigeant au besoin des sûretés;
que ces mesures sont ordonnées par le président s'il s'agit d'une autorité collégiale ou d'une juridiction administrative (art. 21 al. 2 LPA);
que cette disposition est insérée dans la partie générale de la loi sur la procédure administrative, dans le corps du chapitre III, consacré à l'établissement des faits;
que la requête devant être rejetée, il n'y a pas lieu de déterminer en l'espèce si le but desdites mesures provisionnelles peut aller au-delà de ce qui est nécessaire à l'établissement des faits de la cause;
que la recourante demande au Président du Tribunal administratif d'ordonner à l'intimé de continuer à lui servir des avances sur sa pension alimentaire;
qu'une telle requête n'a pas pour objet l'octroi de l'effet suspensif, mais revient à requérir la juridiction saisie d'ordonner des mesures provisionnelles tendant à contraindre le SCARPA à agir et à payer, le cas échéant, des prestations pécuniaires;
que de telles mesures ne serviraient pas au maintien de l'état de fait ou à la sauvegarde d'intérêts compromis, la pérennité de l’autorité intimée et sa solvabilité n'étant pas mises en doute;
qu'elles seraient dès lors prohibées par la jurisprudence (ATF 123 V 39 consid. 3 p. 41 ; ATF 119 V 503 consid. 2 et 3 p. 505-506 ; ordonnance n.p. du TFA du 28 juin 1995 en la cause B. ; décisions n.p. du Tribunal administratif, soit C. du 2 juillet 1999 ; M. du 7 mai 1999 ; C. du 22 août 1997 ; B. du 27 novembre 1996 et B. du 28 juin 1995) ;
qu’en conséquences, la demande de mesures provisionnelles de la recourante sera rejetée.
Par ces motifs LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
rejette la demande de mesures provisionnelle;
réserve le sort des frais et dépens jusqu’à droit jugé au fond;
communique la présente décision, en copie, à Me Didier Bottge, avocat de la recourante ainsi qu'au service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires.
Le Président du Tribunal administratif :
F. Paychère
Le Président du Tribunal administratif :
F. Paychère
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :
Genève, le
la greffière :