RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3894/2005- EP ATA/776/2005 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 15 novembre 2005
POUVOIR JUDICIAIRE
A/3894/2005- EP ATA/776/2005
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 15 novembre 2005
dans la cause
Madame W.________
contre
OFFICE CANTONAL DE L’EMPLOI
EN FAIT
1. Par courrier du 22 septembre 2005, le service des mesures cantonales de l’office cantonal de l’emploi (ci-après : OCE) a informé Madame W.________ que le contrat qu’elle avait signé avec l’Etat de Genève le 8 août 2005 était rompu et qu’elle était licenciée au soir du 22 septembre 2005 pour justes motifs. Il lui était reproché de ne pas avoir donné suite à une assignation à se présenter pour un poste de secrétariat, dans le cadre de son emploi temporaire.
Dit courrier, transmis par pli simple et sous lettre signature, ne mentionnait aucune indication de délai et voie de réclamation ou de recours.
2. En date du 28 octobre 2005, Mme W.________ a recouru contre cette résiliation auprès du Tribunal administratif, concluant à son annulation et au prononcé d’un effet suspensif.
EN DROIT
1. Selon l’article 56A alinéa 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 (LOJ - E 2 05), le Tribunal administratif est l’autorité supérieure ordinaire de recours en matière administrative. Le recours auprès de lui est ouvert contre les décisions des autorités et juridictions administratives, au sens des articles 4, 5, 6 alinéa 1 lettre d et 57 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), sauf exception prévue par la loi (art. 56A al. 2 LOJ).
2. L’emploi temporaire est l’une des mesures prévues par la loi en matière de chômage du 11 novembre 1983 (LMC - J 2 20) au titre des prestations complémentaires cantonales de chômage (art. 7 let. d et 39 et ss LMC). L’engagement du chômeur fait l’objet d’un contrat de travail de droit privé conclu entre l’autorité compétente et le bénéficiaire (art. 40 al. 1 LMC).
3. La juridiction de recours contre les décisions rendues en application de la LMC est le Tribunal cantonal des assurances sociales (art. 49 al. 3 LMC). Toutefois, la compétence du Tribunal des prud’hommes pour connaître des litiges découlant des contrats de travail de droit privé conclus entre l’Etat de Genève et les chômeurs au sens de l’article 39 LMC, demeure réservée.
4. Au vu de ce qui précède, le tribunal de céans n’est pas compétent pour connaître du présent litige.
5. Le recours sera déclaré irrecevable.
Vu l’issue du litige, aucun émolument ne sera perçu.
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
déclare irrecevable le recours interjeté le 4 novembre 2005 par Madame W.________ contre la résiliation prise le 22 septembre 2005 par l’office cantonal de l’emploi ;
dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ;
communique le présent arrêt à Madame W.________ ainsi qu'au département de l’économie, de l’emploi et des affaires extérieures.
Siégeants : Mme Bovy, présidente, M. Paychère, Mme Hurni, M. Thélin, Mme Junod, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste adj. :
M. Tonossi
la vice-présidente :
L. Bovy
la greffière-juriste adj. :
M. Tonossi
la vice-présidente :
L. Bovy
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :
Genève, le
la greffière :