RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3880/2005- PROC ATA/779/2005 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 15 novembre 2005 1 ère section
POUVOIR JUDICIAIRE
A/3880/2005- PROC ATA/779/2005
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 15 novembre 2005
1 ère section
dans la cause
Monsieur J._______ représenté par Me Imed Abdelli, avocat
contre
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
EN FAIT
1. Par arrêt du 9 août 2005, communiqué aux parties le lendemain, le Tribunal administratif a rejeté le recours formé par M. J._______ contre une décision rendue le 21 juillet 2005 par la commission cantonale de recours de police des étrangers (ci-après : CCRPE).
Un émolument de procédure de CHF 300.- a été mis à la charge du recourant.
2. Par arrêt du 2 septembre 2005, communiqué aux parties le même jour, le Tribunal administratif a rejeté le recours formé par M. J._______ contre une décision rendue le 18 août 2005 par la CCRPE.
Un émolument de procédure de CHF 300.- a été mis à la charge du recourant.
3. Par courrier du 28 octobre 2005, le conseil du recourant a saisi le tribunal de céans d’une réclamation sur émolument : M. J._______ était au bénéfice de l’assistance judiciaire pour les deux recours précités, selon décisions des 29 juillet 2005 et 23 août 2005. En conséquence, les factures correspondant aux émoluments de procédure mis à sa charge devaient être annulées.
A l’appui de sa demande, il produisait les deux décisions précitées, qu’il indiquait avoir en son temps transmises au Tribunal administratif :
- la décision du 29 juillet 2005 octroyait l’assistance juridique avec effet au 29 juillet 2005, pour le recours contre la décision de la CCRPE du 21 juillet 2005 ;
- la décision du 23 août 2005 octroyait l’assistance juridique avec effet au 18 août 2005 pour l’assistance à l’audience de prolongation de la CCRPE du 18 août 2005.
EN DROIT
1. A teneur de l’article 87 alinéa 4 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10), le Tribunal administratif statue sur les réclamations ayant trait aux frais de procédure, émoluments et indemnités arrêtés par cette juridiction. Une telle réclamation doit être déposée dans les trente jours dès la notification du prononcé.
2. Formée le 28 octobre 2005 et visant des arrêts notifiés respectivement les 10 août 2005 et 2 septembre 2005, la réclamation est manifestement tardive et partant, irrecevable.
Aucun émolument ne sera perçu dans la présente cause.
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
déclare irrecevable la réclamation sur émolument interjetée le 28 octobre 2005 par Monsieur J._______ ;
dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ;
communique le présent arrêt à Me Imed Abdelli, avocat du recourant.
Siégeants : M. Paychère, Mmes Hurni et Junod, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste adj. :
M. Tonossi
le président :
F. Paychère
la greffière-juriste adj. :
M. Tonossi
le président :
F. Paychère
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :
Genève, le
la greffière :