RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2376/2004 ATAS/1033/2004 ARRET INCIDENT DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES 4 ème chambre du 10 décembre 2004
POUVOIR JUDICIAIRE
A/2376/2004 ATAS/1033/2004
ARRET INCIDENT
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
4 ème chambre
du 10 décembre 2004
En la cause
Monsieur S__________, comparant par Me J. Potter VAN LOON, en l’Etude duquel il élit domicile recourant
Monsieur S__________, comparant par Me J. Potter VAN LOON, en l’Etude duquel il élit domicile
recourant
contre
OFFICE CANTONAL DE L’ASSURANCE-INVALIDITE, rue de Lyon 97, Genève intimé
OFFICE CANTONAL DE L’ASSURANCE-INVALIDITE, rue de Lyon 97, Genève
intimé
EN FAIT
Monsieur S__________, né en 1953, est en incapacité de travail totale depuis le 31 janvier 2002 pour des problèmes dorso-lombaires. Il a déposé une demande de prestations de l’assurance-invalidité en date du 17 mars 2003.
L’assurance perte de gain maladie de son ancien employeur a mis fin au versement des indemnités journalières dès le 1 er décembre 2002, sur la base de deux expertises médicales, l’une somatique, établie par le Dr L__________ et l’autre psychiatrique, effectuée par le Dr. M__________. L’assuré a contesté la valeur probante desdites expertises et une procédure est actuellement pendante devant le Tribunal de céans, cause A/1562/2003.
Par décision du 23 mars 2004, l’Office cantonal de l’assurance-invalidité (ci-après l’OCAI) a rejeté la demande de prestations, au motif que l’expertise rhumatologique établie par le Dr L__________ en novembre 2002 concluait que les troubles dégénératifs rachidiens modérés ne justifiaient pas un arrêt de travail prolongé et que la capacité de travail de l’intéressé était entière dans son ancienne activité de chef d’équipe.
L’opposition de l’assuré, représenté par Me J. Potter VAN LOON a été rejetée par décision de l’OCAI du 19 octobre 2004.
Le 18 novembre 2004, l’assuré a interjeté recours auprès du Tribunal de céans, concluant préalablement à la suspension de l’instruction de la présente cause jusqu’à droit jugé dans la cause A/1562/2003.
Dans sa réponse du 6 décembre 2004, l’OCAI ne s’est pas opposé à la suspension.
EN DROIT
La loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ) a été modifiée et a institué, dès le 1 er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales, composé de 5 juges, dont un président et un vice-président, 5 suppléants et 16 juges assesseurs (art. 1 let. r et 56 T LOJ).
Suite à l’annulation de l’élection des 16 juges assesseurs, par le Tribunal fédéral le 27 janvier 2004 (ATF 130 I 106), le Grand Conseil genevois a adopté, le 13 février, une disposition transitoire urgente permettant au Tribunal cantonal des assurances sociales de siéger sans assesseurs à trois juges titulaires, ce, dans l’attente de l’élection de nouveaux juges assesseurs.
Le Tribunal de céans connaît, en instance unique, des contestations relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 – LAI (art. 56V LOJ).
Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
3. Aux termes de l’art. 14 de la loi genevoise sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA), la procédure peut être suspendue lorsque son sort dépend de la solution d’une question de nature civile, pénale ou administrative pendante devant une autre autorité, jusqu’à droit connu sur ces questions.
A fortiori la suspension est-elle possible lorsque deux causes sont pendantes devant la même juridiction.
4. En l’espèce, il sied de relever que la procédure pendante dans la cause A/1562/2003 devant le Tribunal de céans a pour objet de déterminer si les expertises établies par les Dr L__________ et M__________ ont valeur probante au sens de la loi et de la jurisprudence. Dans la mesure où l’intimé s’est fondé sur les mêmes expertises pour refuser toute prestation au recourant, il se justifie de suspendre la présente procédure, jusqu’à droit connu.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
1. Suspend l'instance en application de l’art. 14 LPA, jusqu’à droit connu dans la procédure A/1562/2003 ;
2. Réserve la suite de la procédure ;
3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 10 jours dès sa notification par plis recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
Le greffier: Walid BEN AMER La Présidente : Juliana BALDE
Le greffier:
Walid BEN AMER
La Présidente :
Juliana BALDE
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de par le greffe le