ATAS/1063/2010
ATAS/1063/2010Cour de justice de Genève / Chambre des assurances sociales19 oct. 2010
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/1088/2010 ATAS/1063/2010 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 2 du 19 octobre 2010
POUVOIR JUDICIAIRE
A/1088/2010 ATAS/1063/2010
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 2
du 19 octobre 2010
En la cause
Monsieur M__________, domicilié à Genève, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître POGGIA Mauro
demandeur
Monsieur M__________, domicilié à Genève, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître POGGIA Mauro
demandeur
contre
X__________ SA, sise à Bâle, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître STERN Eric
défenderesse
X__________ SA, sise à Bâle, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître STERN Eric
défenderesse
Vu la demande du 29 mars 2010 concluant que la rente mensuelle LPP du demandeur dès le 1 er janvier 2008 doit être fixée, au minimum, à 1'703 fr. ;
Vu les pièces figurant au dossier ;
Vu le délai imparti à la défenderesse pour répondre au 27 avril 2010;
Vu les courriers successifs de la défenderesse sollicitant le report du délai imparti, en raison des négociations entreprises par les parties en vue d’un accord ;
Vu l’accord intervenu entre les parties, communiqué au Tribunal de céans le 6 octobre 2010 ;
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Statuant d’accord entre les parties
(conformément à l’art. 56 W LOJ)
Donne acte à X__________ de ce qu’elle accepte de fixer la rente d’invalidité servie à Monsieur M__________, avec effet au 1 er janvier 2008, à 1'703 fr. par mois.
L’y condamne en tant que de besoin.
Donne acte à X__________ de ce qu’elle participe aux honoraires d’avocat de Monsieur M__________ à concurrence de 1'000 fr.
L’y condamne en tant que de besoin.
Déboute les parties de toutes autres ou contraires conclusions.
Dit que la procédure est gratuite.
La greffière :
Florence SCHMUTZ
La Présidente :
Sabina MASCOTTO
La greffière :
Florence SCHMUTZ
La Présidente :
Sabina MASCOTTO
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le