RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2521/2003 ATAS/108/2004 ARRÊT DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES du 09 mars 2004 1 ère Chambre
POUVOIR JUDICIAIRE
A/2521/2003 ATAS/108/2004
ARRÊT
DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
du 09 mars 2004
1 ère Chambre
En la cause
Madame G__________, GENEVE recourante
Madame G__________, GENEVE
recourante
contre
CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, Route de Chêne 54, 1211 Genève 29 intimée
CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, Route de Chêne 54, 1211 Genève 29
intimée
Attendu que par décision du 2 décembre 2003, la Caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après la Caisse) a infligé à Madame G__________ une amende d’ordre de 100 fr. au motif qu’elle n’avait pas donné suite à sa sommation du 12 novembre 2003 ;
Que la Caisse lui a précisé qu’elle pouvait recourir dans les trente jours auprès de la Commission cantonale de recours AVS-AI ;
Que le 22 décembre 2003, Madame G__________ a contesté ladite décision auprès de la Commission cantonale de recours AVS-AI :
Qu’invitée à se déterminer, la Caisse a constaté que la décision litigieuse comportait des moyens de droits erronés et a rendu le même jour, soit le 19 janvier 2004, une décision sur opposition, aux termes de laquelle l’amende était annulée ;
Considérant en droit que la Caisse a, dans la décision litigieuse, indiqué que l’assurée pouvait le cas échéant recourir auprès de la Commission cantonale de recours AVS-AI ;
Que le Tribunal cantonal des assurances sociales est depuis le 1 er août 2003, conformément à la loi du 14 novembre 2002 modifiant la loi sur l’organisation judiciaire, devenu compétent notamment en matière AVS ;
Qu’il a dès lors été saisi de la présente cause ;
Qu’aux termes de l’article 52 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) en vigueur depuis le 1 er janvier 2003, « les décisions peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d’opposition auprès de l’assureur qui les a rendues à l’exception des décisions d’ordonnancement de la procédure » ;
Que les voies de droit figurant dans la décision du 2 décembre 2003 sont en conséquence erronées et ce, à double titre ;
Qu’il appartenait dès lors à la Caisse de statuer sur opposition, ce qu’elle a du reste fait le 19 janvier 2004, procédant à l’annulation de l’amende litigieuse ;
Que le Tribunal de céans ne saurait à ce stade entrer en matière ;
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
conformément à la disposition transitoire de l’article 162 LOJ
Déclare ne pas entrer en matière.
La greffière : Marie-Louise QUELOZ La Présidente : Doris WANGELER
La greffière :
Marie-Louise QUELOZ
La Présidente :
Doris WANGELER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe