ATAS/1083/2009
ATAS/1083/2009Cour de justice de Genève / Chambre des assurances sociales31 août 2009
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/1736/2009 ATAS/1083/2009 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 6 du 31 août 2009
POUVOIR JUDICIAIRE
A/1736/2009 ATAS/1083/2009
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 6
du 31 août 2009
En la cause
Madame S___________, domiciliée à Genève, représentée PROCAP Service juridique recourante
Madame S___________, domiciliée à Genève, représentée PROCAP Service juridique
recourante
contre
OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue de Lyon 97, Genève intimé
OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue de Lyon 97, Genève
intimé
Vu en fait la décision de refus de prestations de l'Office cantonal de l'assurance-invalidité (ci-après : l'OCAI) du 6 avril 2009 adressée à Mme S___________;
Vu le recours de celle-ci auprès du Tribunal cantonal des assurances sociales le 18 mai 2009 concluant à l'annulation de ladite décision, à la reconnaissance du droit aux prestations de la recourante et au renvoi du dossier à l'OCAI pour instruction complémentaire et nouvelle décision;
Vu la réponse de l'OCAI du 13 juillet 2009 selon laquelle il avait, le même jour, rendu une décision annulant celle du 6 avril 2009 et prononçant le renvoi de la cause pour complément d'instruction et nouvelle décision;
Attendu en droit que selon l'art. 53 al. 3 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours, l’assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé;
Que tel est le cas en l'espèce, l'intimé ayant annulé le 13 juillet 2009 la décision litigieuse du 6 avril 2009;
Que lorsque le recours est déclaré sans objet, le recourant peut prétendre à des dépens, pour autant que les chances de succès telles qu'elles se présentaient avant que le recours ne devienne sans objet, le justifient (RAMA 2001 p. 76);
Qu'il convient d'en prendre acte, de déclarer le recours sans objet, d'allouer au recourant une indemnité de 1'000 fr. à charge de l'intimé et de rayer la cause du rôle;
Qu'il sera, enfin, renoncé à la perception d'un émolument.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
A la forme :
Prend acte de l'annulation de la décision du 6 avril 2009;
Déclare le recours sans objet;
Condamne l'intimé à verser à la recourante une indemnité de 1'000 fr.;
Raye la cause du rôle;
La greffière
Nancy BISIN
Le président suppléant
Georges ZUFFEREY
La greffière
Nancy BISIN
Le président suppléant
Georges ZUFFEREY
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le