ATAS/109/2014
ATAS/109/2014Cour de justice de Genève / Chambre des assurances sociales23 janv. 2014
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/3542/2013 ATAS/109/2014 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 23 janvier 2014 3 ème Chambre
POUVOIR JUDICIAIRE
A/3542/2013 ATAS/109/2014
COUR DE JUSTICE
Chambre des assurances sociales
Arrêt du 23 janvier 2014
3 ème Chambre
En la cause
Madame I__________, domiciliée à GENEVE, représentée par le Centre de contact Suisses Immigrés-Genève
recourante
Madame I__________, domiciliée à GENEVE, représentée par le Centre de contact Suisses Immigrés-Genève
recourante
contre
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, Service juridique, sis rue des Gares 12, GENEVE intimé
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, Service juridique, sis rue des Gares 12, GENEVE
intimé
ATTENDU EN FAIT
Que par décision du 3 octobre 2013, l’Office de l’assurance-invalidité du canton Genève (OAI) a reconnu à Madame I__________ (ci-après : l’assurée) le droit à une demi-rente d’invalidité à partir du 1 er septembre 2010;
Que le 4 novembre 2013, l’assurée a interjeté recours contre cette décision en concluant à l’octroi d’une rente entière ;
Qu’invité à se déterminer, l’intimé, en date du 14 janvier 2014, a annulé la décision litigieuse en indiquant qu’il en rendrait une nouvelle après réexamen du dossier ;
CONSIDERANT EN DROIT
Qu’en vertu de l’art. 53 al. 3 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA), l’assureur peut reconsidérer une décision contre laquelle un recours est formé jusqu’à l’envoi de son préavis ;
Que c’est ce qu’a fait l’intimé en l’espèce;
Qu’au vu de l’annulation de la décision, le recours devient sans objet ;
Qu’il convient dès lors de rayer la cause du rôle.
Que conformément à la jurisprudence constante du Tribunal fédéral des assurances, le recourant a droit à des dépens, même lorsque la procédure est sans objet, pour autant que les chances de succès du procès le justifient (ATF 110 V 57 consid. 2a ; RCC 1989 p. 318 consid. 2b);
Que tel est le cas en l’espèce dès lors que l’intimé a admis que l’instruction du dossier nécessitait d’être complétée.
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
1. Prend acte de la décision d’annulation rendue par l’intimé le 14 janvier 2014.
2. Constate que le recours est devenu sans objet.
3. Raye la cause du rôle.
4. La renvoie à l’OAI.
5. Condamne l’intimé à verser à la recourante la somme de 500 fr. à titre de participation à ses frais et dépens.
6. Renonce à percevoir un émolument.
La greffière
Marie-Catherine SECHAUD
La présidente
Karine STECK
La greffière
Marie-Catherine SECHAUD
La présidente
Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales le