ATAS/1094/2006
ATAS/1094/2006Cour de justice de Genève / Chambre des assurances sociales6 déc. 2006
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/592/2006 ATAS/1094/2006 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 2 du 5 décembre 2006
POUVOIR JUDICIAIRE
A/592/2006 ATAS/1094/2006
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 2
du 5 décembre 2006
En la cause
Madame K___________, domiciliée , 1205 Genève
demanderesse
Madame K___________, domiciliée , 1205 Genève
demanderesse
contre
PHILOS-SECTION FRV, p.a Contentieux, avenue du Casino 13, 1820 MONTREUX
défenderesse
PHILOS-SECTION FRV, p.a Contentieux, avenue du Casino 13, 1820 MONTREUX
défenderesse
Attendu que Monsieur K___________, sa soeur K___________, et l'enfant de celle-ci, K___________, ont été affiliés au titre de l'assurance maladie obligatoire des soins auprès de plusieurs caisses maladie successives, dont la défenderesse ;
Que de nombreuses procédures judiciaires ont été intentées en raison du non-paiement des primes, les demandeurs se plaignant de ne pas obtenir de décomptes complets, précis et compréhensibles ;
Que les demandeurs ont également intenté plusieurs demandes de révision d'un arrêt du Tribunal administratif du mois de mai 2003, par-devant le Tribunal de céans, procédures ayant conduit soit à l'irrecevabilité de la demande soit à son rejet ;
Que par deux demandes du 3 février 2006, ouvertes sous les n° de causes A/592/06 et A/596/06, la demanderesse agit à nouveau en révision de l'arrêt susmentionné, faisant toujours état de l'absence de décomptes de la part de la caisse ;
Qu'à la demande du Tribunal de céans, la défenderesse a produit les décomptes réclamés ;
Que le Tribunal de céans a ordonné la comparution personnelle des parties, qui s'est tenue le 28 novembre 2006 ;
Qu'à cette occasion la demanderesse, compte tenu des précédents arrêts lui ayant donné tort et de la réception des décomptes de la défenderesse a indiqué retirer purement et simplement sa demande du 3 février 2006 ;
Considérant qu'il y a lieu de prendre acte de ce retrait, et de rayer la cause du rôle, après avoir joint les causes.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
Préalablement:
Ordonne la jonction des causes A/596/2006 et A/592/2006 sous le n° A/592/2006.
Ceci fait:
Prend acte du retrait de la demande du 3 février 2006.
Raye la cause du rôle.
La greffière
Yaël BENZ
La présidente
Isabelle DUBOIS
La greffière
Yaël BENZ
La présidente
Isabelle DUBOIS
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le