rÉpublique et canton de genÈve POUVOIR JUDICIAIRE
A/278/2016 ATAS/1099/2016 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 22 décembre 2016 1 ère Chambre
rÉpublique et
canton de genÈve
POUVOIR JUDICIAIRE
A/278/2016 ATAS/1099/2016
COUR DE JUSTICE
Chambre des assurances sociales
Arrêt du 22 décembre 2016
1 ère Chambre
En la cause
Madame A______, domiciliée au GRAND-LANCY, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Marc MATHEY-DORET
recourante
Madame A______, domiciliée au GRAND-LANCY, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Marc MATHEY-DORET
recourante
contre
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, Service juridique, sis rue des Gares 12, GENÈVE
intimé
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, Service juridique, sis rue des Gares 12, GENÈVE
intimé
Attendu en fait que par décision du 3 décembre 2015, l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après OAI) a refusé d’entrer en matière sur la nouvelle demande de prestations AI déposée par Madame A______ (ci-après l’assurée) le 1 er juillet 2014 ;
Que l’assurée, représentée par Me Marc MATHEY-DORET, a interjeté recours le 25 janvier 2016 contre ladite décision ;
Que dans sa réponse du 17 février 2016, l’OAI a conclu au rejet du recours ;
Que par arrêt du 7 juin 2016, la chambre de céans a rejeté le recours (ATAS/449/2016) ;
Que l’assurée a formé auprès du Tribunal fédéral un recours en matière de droit public ;
Que par arrêt du 29 novembre 2016, le Tribunal fédéral a admis le recours, annulé le jugement de la chambre de céans et la décision de l’OAI, et renvoyé la cause à celui-ci pour instruction complémentaire et nouvelle décision ; qu’il a également renvoyé la cause à la chambre de céans pour nouvelle décision sur les dépens de la procédure cantonale ;
Considérant en droit que le recourant qui obtient gain de cause a droit à des dépens à titre de participation à ses frais et à ceux de son avocat ;
Que la chambre de céans fixe les dépens en fonction du nombre d'écritures, d'audiences et d'actes d'instruction ;
Qu'en l'espèce, il y a lieu d'accorder à l’assurée une indemnité à titre de dépens, celle-ci ayant obtenu gain de cause, et de la fixer à CHF 2'500.- ;
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
1. Prend acte de l'arrêt du Tribunal fédéral du 29 novembre 2016 (9C_472/2016).
2. Condamne l’OAI à payer à l’assurée la somme de CHF 2’500.- à titre de participation à ses frais et dépens (art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 – E 5 10.03).
3. Annule l’émolument de CHF 200.- mis à la charge de l’assurée.
Le met à la charge de l’OAI.
La greffière
Nathalie LOCHER
La présidente
Doris GALEAZZI
La greffière
Nathalie LOCHER
La présidente
Doris GALEAZZI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le