ATAS/110/2017
ATAS/110/2017Cour de justice de Genève / Chambre des assurances sociales14 févr. 2017
rÉpublique et canton de genÈve POUVOIR JUDICIAIRE
A/211/2017 ATAS/110/2017 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 14 février 2017 1 ère Chambre
rÉpublique et
canton de genÈve
POUVOIR JUDICIAIRE
A/211/2017 ATAS/110/2017
COUR DE JUSTICE
Chambre des assurances sociales
Arrêt du 14 février 2017
1 ère Chambre
En la cause
Madame A______, domiciliée à CONFIGNON, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Diane BROTO
recourante
Madame A______, domiciliée à CONFIGNON, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Diane BROTO
recourante
contre
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE
intimé
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE
intimé
Attendu en fait que par décision du 6 décembre 2016, l'office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après l'OAI) a nié le droit de Madame A______ (ci-après l’assurée) à une rente d’invalidité et à des mesures de reclassement professionnel ;
Que l’assurée, représentée par Me Diane BROTO, a interjeté recours le 19 janvier 2017 contre ladite décision ; qu’elle a sollicité un délai pour compléter ses écritures ;
Que le 7 février 2017, l’assurée a informé la chambre de céans qu’elle retirait son recours ;
Considérant en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI; RS 831.20) ;
Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;
Qu'il convient de prendre acte du retrait du recours et, partant, de rayer la cause du rôle ;
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
1. Prend acte du retrait du recours.
2. Raye la cause du rôle.
3. Renonce à percevoir un émolument.
La greffière
Nathalie LOCHER
La présidente
Doris GALEAZZI
La greffière
Nathalie LOCHER
La présidente
Doris GALEAZZI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le